i. — P. 7,8,9.— T.Cr. 1*', art
161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. — l.Gr. i,3,66, 137, 145. — G. ii49,
1882. — T.Cr. 1«", art. 42.
162. La partie qui succombera sera condamnée aux irais, même envers la partie publique.
Les dépens seront liquidés par le jugement. — l.Gr. 66)145, 194,368.
— Fr. 130.— P. 62,469. — T.Cr. l^"", art. 166 ».
163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.
Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.— I.Cr- tbZnote, 164,172,196,369,413,414. — 'T.C». l«^ art. 68.
164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tcQu l'audience, dans les vingt-quatre beures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greflier, et de prise à partie, s*il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. — i.Cr. 196,234,370. — p^r. i39,60&s.
165. Le ministère public et la partie civile poursuivront Texéôition du jugement, chacun en ce qui le concerne. — i. Gr. i , 1 4 5, 1 97 . .
$ II. — De la Juridiction des Maires comme Juges de police.
166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaitroot, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans rétendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs.
Us ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, .ni d'aucune des matières dont ia connaissance est attribuée aux juges de paix.eonsidérés comme juges civils. — I.Cr. 9, 11,41, 137, 167 ». — P. 1. — Supp. Compétence,!». 2 S mai isss.
167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les noalières de police, par l'adjoint, ou, lorsque l'adjoint rempTacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désig)ié à cet effet par le procureur du Boi.pour une année entière.
168. Les fonctions de greffifir des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal^e police correciionnelle.il recevra pour ses expéditions les émolumens attribués au greffier du juge de paix. — T.Cr. i*', art. 41.., 47 i. •
169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations
DES TRIBUNAUX DE POUCE. 713
aux parties; elles pourront être faites par un avertissement da maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et Theure ou il doit se présenter. — i.Cr. i45i., m.
170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur dé|)Osition sera reçue. — i.Cr. 72,157, i69, m.
i7i. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins.
Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 1-49, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159^ et 160 concernant l'instruction et les jugemens au tribunal du juge de paix. — Ch. 55.
$ m. — De l'Appel des Jugemens de police.
i 79. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres répaûrations civiles excéderont la somme de cinq liraufics, outre les dépens. — l.Gr. n¬e, 173 «., 199 s. —
T. Cr. I"", art. 72 1« 2°.