Pr. 465i. — T.Cr. 1», art. 71 i
175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du Roi ou l'une des parties le re* querra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres. — l. Gr. 1 55 •.'
176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruolion, la nature des preuves, la forme, Tauthenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. — i.Cr. 153 ».
177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y » lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens <le police.
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.
— I.Cr. 163,172,373,413 ..,416 t. — T.Cr. l*"", art. 71 10 20.
178. Au commencement do chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur du R«i l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.
Le procureur du Roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel. II en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour
royale (a). — i.c».27, 139 •., 166,172,198.
(«1) c D. p. 5 brum. an IV [î5 oct. i7»5i. jens. — Le difecteDr da Jnry le dépose an Art. 165. Le 1** et le 16 de chaque mois, greffe du tribunal correcUonnel, pour série juge de paix envoie au directeur du Jury vir de^'enseignement sur les déiinquans, en rextniH des Jugemens que le tribunal depo- cas de' récidive. — H en rend un compte Uce a rendus dans les quinze Jours précé* sommaire à l'accusateor publie.
7U CODE D'INSTRCGTÎON GRUONBLLE, LIY. U, TIT 1.