DES TRIBUNAUX EN MATIERE CORRECTIONNELLE
179. Les tribunaux de première iustance en matière civile comiaitronl en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinie francs d'amende (a).
— I.Gr. 130, 137, 174, 180 •., 540. — P. 68. — F. 159 t., 171, 190.
180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.
i8i. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.
Celte disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même àgs audiences du tribunal civil, sans préjudice de Pappel de droit des Jngemeos rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. — l. Gr. 504 s.
— Pr. 10s.,88t. — P.232S.
189. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le tenvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et dans tous les cas, par le procureur du Roi (b). — I. Or. 64, tao, 145, sao. — F. 171 s. — T.c». i«», art. 71 lojo.
183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de
plainte. — I.Cr. 66,68,183. — G. 111.
184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peinp de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.
Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. — i. Gr. i4«, iS6. — Pir.
185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.— I.Gr. 152. — T.Ct. 1«, art. 71 1° 2<*.
(a) c D. p. s bnm. an Vf [K œt. 179»]. joumées de titTail OB iTols jMui d'empri-
AiT. 167. U y a par département trois Bonnement,
tribunaax correcUonnels au moins, et six {b)C. o. p, s bmm, om IT (is cet, iTW].
an plus (art. 233 de l'acte consUtuUon- Art. 18b. Le tribunal correcUoimel tti
nel). ' saisi de la oonnalssance des délits qui sont
168. Les tribunaux correctionnels, outre de sa compétence, soit par le renvoi nue loi
TattribuUon contenue dans UarUcle 18 (I. 6n*fait le directeur du ]ury, d'après les rè-
Gr. 6 noté) , connaissent de tons lea délits files établies dans le' Utre suiTant,, soft par
dont la peine n'est ni infamante nraflUc- la citaUon donnée directement an prévenB
Uve, et néanmoins excède la valeur de trois par la partie plaignante.
DES TRIBUNAUX DE POLICE. 715
186. Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par défaut. — i. Cv.
149, 187 t. — T. Cv. 1«", art. 71 !• 2®.
187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été foite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamëtres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère piiblic qu'à la partie civile.
Néanmoins les frais de Texpédîtion , de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu. — i. Gr. 68,
l&O, 151, 183, 188. — G. 1383. — T. Gr. l», art. 71 1» 2».
188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparait pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par'appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision -, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. — I. Gv. i5i, 199 i. — T. Gr. i^r, art. 42, 71 io2<>.
189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus,* concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.