L'instruction sera publique, à peine de nullité
Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'afifaire : les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses; le procureur du Roi résumera l'aiTaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.
Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée (a). — i. Gr. i53 •., m, 189.
—F. 174.— T.Gr. l",art. 42,71 10 2«.
191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera Finstructlon, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. — i.Gr.i69, 212,