‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 540 sur 1118 · G. 1149, 1382. — T. Gr. l"", art · texte numérisé non relu

G. 1149, 1382. — T. Gr. l"", art

19SI. Si le fait n'es^^qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, }e tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. — i. Gr. 137 •., 174,

213, 365. — T.Gr. l», art. 42.

(a) C D. P. S Itrum, an IT [iS cet. 1795}. 186. Les COOClUSlODS ÛQ COUUIlifflaire du

Abt. 184. LMnstrucUoDve Tait ft l'audience, pouvoir exécutif, celles de la partie plai-

le prévenu y est interrogé; les témoins pour gnante, s'il y en a une, et celles du prévenu

et contre entendus'en sa présence ; les repro- gont fixées par écrit, cbes et les défenses proposés, les pièces lues, ] 87. Il ne se fait aucune autre procédure,

s11 y en a , et le Jugement prononcé de suite, sans préjudice du droit qui appartient à cha-

on au plus tard à 1 audience snivante. cun d'employer le ministère d'un défenseur

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