Sr. 155 noté, officieux
193. Si le fait est de nature à mériter une peine afïlictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt 5 et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.—
I. Cr. 55, 63,95»., 214. — P. 7, S.—T.Cr. l«f, art. 4Z, 7 I 4050, — T. Gr. 2«,
art. 6.
194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et cwitre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.
Les frais seront liquidés par le même jugement. — i. Cr. 66, 145, 1 62,
868, 436. — Pr. 130. — C. 1384. — P.52, 73,74.
195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.
Le texte de la loi dont on fera Tapplication sera lu à l'audience par le président-, il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier (a). — i. c». 1 63, 369.
196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingtquatre heures par les juges qui l'auront rendu.
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires.
Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugemens ; et , en cas de contravention au présent article^ ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. — I. Cr. 1 64,