Pr. 139, !40.— P
197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du Roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et conflscations seront faites , au nom du procureur du Roi , par le directeur d» la régie des droits d'enregistrement et domaines (6). — l.Gr. 1,165. — Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 183),, art. 33».
198. Le procureur du Roi sera tenti, dans les quisze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer' un extrait au procureur général près la cour royale (e). — I. Cr. 27, 178. — T. C». i"", art. 44.
199. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel {d). — l. Gr. 172, 192,200 «.,505. — T.Cr. i^r^art.
800. Les appels des jugemens rendus en police correctiennelle seront
(a C. D. P. S brum. an IT [25 oci, i79!s]. paiement des amendes et conflscaUons qu'il
Art. 188. Le disposiUf du jugement est pourrait pronoacer, sont faite», au nom du
divisé en deux parUcs : — La première dé- commissaire du pouvoir executif» par le di-
clare les faits dont le prévenu est jugé cou- recteur de la régie des droiU d'enregistre-
pable ; — La &ec<)ndc applique à ces faits la ment et domaines,
peine portée par la loi. — Le texte de la loi (c) C D. P. 5 itrum, an iv [» oct. ITWJ.
pénale est lu à l'audience par le président, art. 191. Le commissaire du pouvoir cxé-
et inséré dans la seconde partie du jugement, cutjf est tenu, dans les trois Jours qui en
189. Toute contravention aux clna arll- suivent la prononciaUon. d'en envoyer un
clés pfécédens emporte nullité.— i.Cr. 190 extrait à l'accusateur public près le tribu-
note, nal criminel du département.
(ô) c. D. P. 3 brum, an IV [Î5 oct. 1795]. (rf) C. D. P. 5 ^ntiii. an Vf [K oel. 1795].
Art. 190. Le jugement est exécuté à k Art. 192. Les jugemens du tribunal cordiligence du commisaaire du pouvoir exé- recUonnei peuvent être attaqués par la voie cutif. — Néanmoins» les poursuites pour le de l'appel.
DES TRIBUNAUX DE POLICE
wrtéa des tribunaux d'orrondissement au Iribunal du chrf-lîeu du déparement.
les appels des jugemena rendus en police correctionnelle au ctief-lieu du lépartement seront portés au tribunal du cbef-lieu du départeioeirt virisin luand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans néanmoins que es trihinaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de eursjugemens.
Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appel» eronl portés. — Supp. Cours et tribunaux, DÈcn. i8 août iBio, art. lo.
SOI . Dans le département où siège la cour royale, les appels des jugenens rendus en police eorrectionnelle seront portés à ladite cour.
Seront également portés à ladite cour les appels des Jugemens rendus □ police correctionnelle dans le chef- lieu d'un département voisin, jrsquD la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chcfeu d'un autre département ( i ). — Supp. Cottrs et trihuttaux. Décr. i s aodt »io, art. 10.
SOS. La faculté d'appeler apparti^dra
I' Aux parties prévenues ou responsables; — c. iiS4. — p. 7s, Tt. -F.ÏOB. ■'
3° A la partie mile, quant à s&s intérêts civils seulement; — I.Cr. i,r.s.
3" A l'administration forastière; — i. &. ib.— F. laa.
¥ Au procureur du Roi près le tribunal de première instance, lequel, ma le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de qulniaim, 'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près : tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel: — l. Cr. iss, ïOb.
iP Au ministère public près le Iribunal ou la cour qui doit prononcer JT l'appel (a). — I. Q. ibs, îo5. — T. c». i", art. 4«.
303. If y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 cî-aprèj>, déhéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe u Iribunal qui a rendu le J^ement, dix jours au plus tard après celui il il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au lus tard après celui de la signification qui en aura élé faite à la partie )Ddaranée ou i son domicile, outre uu jour par trois myriamètres.
Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution Il jugement (A). — l. Or. m, it4, 30* .. — p». tsî.— t. &. i«, art. 1 1":°.
Ï04. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise las le môme délai au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
[IjLors de l'établissement deiu-ibanaui ^l" Au condamné ; — 2' A la parlle pUl-
! dUtricl, It» appels de leura Jugeroensen gnante; — 3° Au comoiiseaire du pouvoir
nière ciïile M portaient i l'un de* iribu- exécutit; —*■ A l'accusateur puWic prè» le
lui l^piug V0UI118, d'âpre itninge au tribunal criminel du départemeDt.
lU U« juges de paix du chcf-Ueu ton- ,Mr n p ^1, iï.« , m«i
UwanLAU premier degré des affaire» cor- '*• " "■ '■ * ''™'- "" '' l'* "'■ "™-
caoMHles, les appels de leurs JuRemens Art. lor. Le cundarané. la partie pUI-
wn%nt au iribunal de dialrict. Le Code gnante, ou le commissaire du pouvoir exi-
: Dromalre an iv ajam attribué la con- cullf, qui veulent appeler, sont tenus d'en
iLaance des alftirei cprrertionnelles auT patser leur déclaration au greffe du trltunal
itiunauT ciïlls, I appel était porjé devant correctionnel, le dixième Jour au plus lard
Mor de JusUee criminelle, ■ après crtui qui suit la prononciation du
Wc.D.p.3*r.Mi.oiiivi!ïM(. i-imy jugement. — Pendant ces dix Jours, il est
Ait. 193. La faculté d'appeler appartient sursis à l'exécaUoa du Jugement.
Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.
Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté (a). — i. Gr. 207, 417. — G. i984, i987.
905. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de rappel devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par Tune des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu (6), — I. C^. 108, 202 4o&o,— C. U84. — P. 73, 74. — T. Gr. i"", art. 71 lojo.
S06. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du Jugement (c). — i. Gr. 203.
fl07. La requête, si elle a été rem^ au jgreffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées par le procureur du Roi au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notiOcation d'appel.
Si celui contre lequel le jugement à été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur du Roi, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera l'appel.
— I.Gr.204,60Si.
808. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et:dans les mêmes délais que les jugenens par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L'opposition emportera de. droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie ^ui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation. — i. Cr. 187 0.,
iM)9. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges ((/}. — i.Gr.210.
810. A la suite du rapport, et avant qjfB le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement cesponsables du délit^ la partie civile et le procureur dti Roi,^ront entendus dans la forme et dans Tordre prescrits par l'article 190(0. — i. Cr. 66,210. —c.1384. — P. 73 t.
(a) c. D. p. 5 brum. an Vf [Is oet. 1795]. (c) ANCIEN ART. 206. La mise en liberté A»T. 19&. U requête contenant les du prérenu acquitté ne pourra être su*moyens d'appel est remise au greffe du tri- pendue, lorsque aucun appel n'aura été débunal correcUonnel, dans les dix jours ac- claré ou notifié dans les dix jours de la procordés par la loi pour appeler. — EUc est nonciaUon du jugement. — Abrogé, t. 28 irignée de l'appelant ou de son fondé de «vrii ^832, art. l*. pouvoir. — Dans ce dernier cas, le pouvoir (tf) c. d. p. s 6niiii. an lY [ss ml iiW]. est joint à la requête d'appel. -- Le tout A peine de déchéance de l'appel.
(WC. D.P.5*nim.ai»lV[WacM7W]. ^ . .
A»T. 197. L'appel émis par Maccusateur àanê le mois de la notiâcaUon d^^l^peL
public n'est pas sujet aux dispositions des («) c. d. p. s brum. an iv [M œi. im].
trois articles précédons. — L'accusateur pu- Art. 200. Le pré#nu\ soit quV aH été
bile a, pour le notifier au prévenu, soit condamné ou acquitté, la partie plaignante,
2 ne celul-d ait été condamné, soit qu'il ait l'accusateur pubfiO' et .le commissaire dn
té acquitté, un délai d'un mois^à comp- pouvoir exécutif près le tribunM criminel,
ter du Jour de la prononciation du juge- sont entendus à la suite du rapport, et avant
ment. que le rapporteur et les autres juges éauir
911. Les di8positi(Mi8 des artides précédeos sur la sol^uiitéde rinstnictioD, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus sur l'appel. — I.Cr. 189-191, 194-196.
212: Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages- intérêts. — i.Or. ns,
159,191,229. — C. 1149, 1382. — Pr. 128. — T.Cr. 1«, art. 71 1° 2o.
813. S le jugemrat est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie pubRque et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi^ la cour on le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a tien, sur les dommages-intérêts. — l.Gr. i37 •., 192,365.
— c, 1149, 1382.— F». 168 •.— T.Cr. 1", art. 71 1» 2».
814. Si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine alïlictive ou infamante, la cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire pubtic compétent, autre toutefois que celui qui aura reûdu le jugement on fait l'instruction (a). — i. Gr. 63,95 t., i93. — p. 7, s. —T. Cr. 1", art. 71 i<> 2o 40 50. —T. Gr. 2«, art. 6.
815. Si le jugement est annulé potu* violatioii ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond (b), — Pr. 473.
816. La partie civile, le prévenu, la partie R|d)lique, les personnes civilement responsables du déUt, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. — i.Cv. 22,66,177,4131., 41 a». — ci 384. —p. 73s.
TITRE DEUXIÈME
DIS AVrAiRBS toi DOIVENT ÊTRE SODIISES AD JURT.
( Loi décrétée U 9 dfieembre 1808, pramulgnéc le 19 du même note.)