‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 543 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DBS MISES BH ACCCSATIOir.

917. Le procureur général près la cour royale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été

tem leur opinion ; le tout à peine de nolli- qui a rendu le jugement et fait rinatruction

té. — I>es iemoina peuTen^ élre entendus de préalable.

nourean, si le prévenu ou raccuaateur pu- [b) c. D. r. s brum. an Vf [vs œt. 1795].

Uie le requièrent. Art. 202. Si le jugement est annulé pour

W c. D. p. 5 »n«. «. nr ^ ... „«.,. -JX'm Ï ^^^ o'SutTrpS!

An. 203. SI le Jugement est annulé parce compétence à raison du lieu du déht ou de

qoe le délit qui s^ trouve l'objet est de la rAldence du prévenu, le tribunal criminel

nature à mériter peine ailUcUw ou infa- renvoie le procès à un autre tribunal correc-

mante, ]fi tribunncriminel renlbie le pré- Uonnel du même département, pour y être

▼enu devant un des directeurs du jury d'ac- recommencé à parUr du plus ancien des ac

cosation du département, autre que celui tes dans lesquels il s'est trouvé une nullité.

7X0 GODE IflHSTRDCTlOH OUlflIBLU, UV. Il, HT. U.

transmises en exécution de l'artide 133 ou de l'artide 135, et de faire >» rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourrtKit fournir tels lah moires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse tin n lardé. — i. Cr. 66 ■., 2 1 s *., s? i *.

818. Une section de la cour royale, spécialement formée à cet effet, soi tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseit pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisi' tions ( 1 ). — L &. 3 1 9 ■., 2&1 .

fil 9. Le président sera tenu de faire pronqnoer la section au plus tan dans les trois jours du rapport du procureur général. — l.Cr. lis.

S20. Si l'afiaire est de la nature de cellee qei sont réservées à la Aoitffr cour (2] ou à la cotu* de cassation, le procuroir général est tenu d'ea re quérir la suspension et le renvoi, et la sectioD de l'ordonner. — l. Cr 4S&*.

fifii. Hors le caâ prévu par l'article précédent, les juges eumiDeronl s'i existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un faft qualifié trim par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise a accusation soit prononcée. — LCr.ïîBi. — P. i,ï.

SSfi. Le greOier donnera aux juges, en présence du procureur général lecture de toutes les pièces do procès; elles senmt ensufle laissées sur le bu reau, ainsi que les mémoires que Ja partie civile et le prévenu auront four nis (a). — 1.&. 211.

SSd. La partie civile, le jréven», les témoins ne paraîtront point (b).

fifi4. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisi tion écrite et signée, se retirera ain^ que le greffier. — l.Cr. 27S.

fiSS. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans commu niquer avec personne.— l.<^. 222 rtote, 223 «,

fi36. La cour statuera par un seul et même arrft sur les délits connexe

(1) Celte section de 11 cour royale prend du pouToIr exécutif »e retirent, sprè* noi le nom de chambre dea mlw» en accusa- remis au\ Jurés louloi le» pièces, t l'eicf] tlon. — Supp. Court et Iribunaui, lÛcR. 6 -Uon des déclarations écrites dea témotiM 1 jitUlet IBI0,ar(.2.— CeUecbambre a rem- des Interroge toite» des prévenus. — Les h placé le jury d'accusation, dont l'organisa- rëa restent et délibËrent entre eui sans do UoD et les attributions ont été succesilTe- emparer.

ment réglées par les lois des 16-29 sepleov- nqt». Le» «rUdea 19 « 10 de la W d bre 1791, 2* partie, litre 1", et le Code drdéllts et des peines du 3 brumaire an iv (: ocl. 17BS), articles 396 â 264.

(2) La haute-cour créée par l'acte canal tutionnel de l'an ni et orf^aniiee par l'ac du2g noréal an xu (18 mai 1804), n'existe

Un ... ^

se» aUribulLons. ^ bunal criminel; le directeur du Jury ei

('.K.D.P.s»'«M.««ivtM«(, (TOTl. leelurraux Jurés en sa préaencr aliM ^

. . , , , . , „ - de tout"» le* Pl*c» qui > »ont retaUTe*.

AaT.23«.Aprè»laUcluredeceUeinEtruc- . .

llon(tios«orl. 237), le directeur du Jury, le W <•■'?''■''■<■» ix .tr^mr. tioi], rciiKm à 1

commissaire du pouvoir exécutif toujoiiri poitimif dn iéhimmaiihrrttmi-^Ur ri m

présent tait ccll15.dc l'acte d'accusation eldes «edasMJff.

pltce»y,relatlved,auIresquelesdéclBralions Aut. îl. La partie plaignante ou dénoa

des liiuolns et les lolerrogatolres des p^éve- ciatrlce ne sera pas entendue deTant le Ju

nus.— Les téniolne sont ensuite cntendusde ry d'accusnlion: les témolœ D'y seront t*

vive voix, ainsi que la partie plaignante ou' non plus appdea : leurs ^^osiUons lui se

dénonclau-lce , si elle est présente. — Cela ront rcmities avec tes Inicrrogatoir» et ui

tau, le directeur du Jury el le commlssah'e tes lespièceg à l'appui de l'acte d'acciuaiioi

e d'arcusallon nt drta

DKS AFFAIBES QUI DOIVKINT Kl^K SOUMISES AL JOKY. 7^1

dont les pioœs se trouveront en mi^me temps produites «levant clle(()). —

8Jt7. Les délits sont connexes, soH lorsqu'ils ont été eommîs en même temps par plusieurs personnes réunies, soit iorsciu'ils ont été commis par différentes personnes, même en dilTércns temps et en divers lieux, mais par suite d*un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre tes autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer rimpuatté.

fiS8. Les juges pourront ordonner, s'iiy cchet, des informations nouvelles.

Ils pourront également ordonner, s'il y a Heu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au i^^^relfe du tribunal de première instance :

Le tout dans le plus court délai. — l. Or. 23S s.

SSI9. Si kl cour n^aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices sufDsans de culpabilité, elle ordonnera la mise eu liberté du prévenu : ce qui sera exécuté sur-l^-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans le môme cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle conûrmera leur ordeoûance; co^qui sera exécuté comme il est dit au piTcédcnt paragraphe.

— I.l>. 128^ l50, 191, 240». — T.Cr. I«^% art. 7 1 i« 2«.

330. Si la cour cstfane que l(>:prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de pollte correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en oonnaltre.

Dus le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté (à). — i.Cr. 129, iss •.,179. — T.Cr. i*',art. 71 i«2«.

S3i , Si le iàit est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisanlea pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises (c).

Si le délit a été mai qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour ranouUera, et en décernera une nouvelle.

S^ Ja cour, en prononçanll'a^usation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en Uberté,^i^lle annuUera l'ordonnance des premiers juges, et déœmera une ordonnance de prise de corps {d).— i. Gr. 134 •., 22 1,

232 •., 271.— P, 1,2. — T.Cr. !«", art. 71 1» 2» 5®. — T. Cr. 2«, art. «.

(a) ç. D. 1^. 3 6mK. an IV (S5 oei. iivi}. l'alTaire B pour objet un délit qui n'enmarte

A»T* J33. Lortqne pIusieurB prévenuB pas peiM afflictive ou infamante, le dlree-

sont lÉimUqiiéfl dans la même procédure, leur du jury rend une ordonnance par la*-

ou lorsque pluaieiira délit» sont imputés au quelle il la renvoie devant le tribunal cor-

même prévenu, le directeur du jury peut recUonnel, à moins que le te*^ Jjc «oit de in

drener un ou plusieurs actes d'aeciisetion» compétence du U-ibunal de pomoe ; auiniei

suivant ce qui résutte des pièces relatives- cas \\ le wnvoie à celui-ci , en cassant le

au dltt^ena jprévcnus ou aux différentes mandat d'arrêt.

es^ces de délits. (a) Ancien art. 231 ... elle ordonnera le

234. Néanflooins le directeur du jory jbc renvoi du prévenu soit an% assises, aou a

peut, k nelne de nullité, diviser en ptuslem-s la cour «peciale. dans le cas où ^^^l^J^SUL

actes rfaccusatlon, à l'égard d'un seu» et serait compétente, d'après les régies ewftiws

tnémetadividu, soit les dlfTérentes branches autltreVI du présent livre. — Jio«t;»«*».o*. et circoÉMaoces d'un même dâit, soit les . .^ ..^ iv(<»5 œi. 17951.

délite connexes, dont les pièces se trouveTt W c D. p. s *««. «» i^ t-^ ^- ' ^'

en même temps produites devant lui. Aav. 220. S'il s'agit, au contraire, u un

{b) C. D. r. 3 bmm. an IV [15 oet. 1795). Ant. 219. Ces préliminaires remplis, si

déHt êmpi^^tant peine ««|*2»^^,,^yjj^^^ mante, il rend une ordonnance par laquelle

252. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnouces de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de Tarticle 134. — I.Gr.

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