T.Cr. 1«% arl. 7 1 6». — T.Cr. 2«, art
235. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été r^due par les premiers juges, soit qu elle Tait été par la cour, sera insérée dans Tarrét de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accuse dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé. — l. Cr.
234. Les arrêts seront signés par chacua des juges qui les auront ren> dus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisilion du ministère public, que du nom de chacun des juges. — l. Gr. 164^ 196,
255. Dans toutes les affaires, les cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction conjmencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. -«-i.Gr. Î2&, 236 ■.
236. Dans le cas du i^réccd^nt article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218 fef a les fonctions de juge instructeur.— i.Cr, 237 s.
237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de preifiièrfy instance dans le tessort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater pof écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances^ les mandats d'amener ,'de dépôt ou d'ifrrét. — I.Gr. 71 s., 87 t.,
91s.,230.— T. Cr. l*', art. 7 I 3»»4S&o. — T.Cr. 2«, art. 0.
258. Le procureur général fera son^apport Ùax^ lés cinq jdttrs d& la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces. -^I. C^. 217,236.
259. 11 ne sera décerné préalablement aucune ordpnnaoce de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises (a), ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnanoe, oifoelle de se représenter, si le prévenu a été adtnis à la
liberté sous caution (Ô).-rl. Cr.Jl3 •., 233. — T.Cr.i»*, arLTi &«. — T. Or.
2«, art. 6.
U traduit le prévenu devant le jury diiceu- (*) L. f»-29 t^pt. 179!, î« part., tu. i*'.
saUon. ARt. 29. Lorsque le jury d'accusatloDaim
243. SI la majorité des jurés trouve que déclaré qu'il y a lieu à aG€U8alion,iç diree-
l'accusation doit être admise, leur chef met teur du jury rei^ra sur-le-champ une or-
au has de l'acte cette formule afllrmative : donnance de pr|^(f d'e corps contre Taccusé,
La déclaration du jury est : Oui, il ^ a lieu, d'après laquelle, sll n'est pas )léjà arrêté, U
— SI la majorité des jurés ou ^ulement sera saisi en quelque Ueu qu^ soft trouvé,
quatre d'entre eux trouvent que l'accusaUon et amené devant le tribunal criijtilto^.
ne doit pas être admise , leur chef met au 30. S'il n'échoit pas de ||eine «flUctive,
bas de l'acte cette formule négaUve : La dé- mai& infamante, et que le prévenu n'aH pas
elaration au jury est: Non, U n'y a pas lieu, déjà ét^ rpçu à caution, le directeur du jury
(Nota. L'article 23, titre i", y parUe, de ' rendra contre lui |ine ordonnance de prise
la loi du lG-29 sept. 1791 , disposé de même.) de corps, saut à l'aceosé à deoiante s^li-
329. Si, le mandat d'arrêt et l'insH-ucUon berté, laquelle ne lui sera accord <^en
faite devant le directeur du jury jusqu''à la donnant caution.
déclaration des jurés inclusivement étant ^-31. Si, au contraire, le provenu a déjà été jugés valables , le trib.unal décide que les rei|u à caution, l'ordonnance cûntieitdraseuformes légales n'ont pas été observées dans lement l'injonction à l'accusé de naraltre à l'ordonnance de prise de corps, il la déclare ^us les actes de la procédure, et dWre donulle , et en décerne une nouveUe contre micile dans le li€u du tribunal cdmimM, le l'accusé. ' tout à peine d'y être contraint par coiîps.
(a) Ancien akt... à la cour d'assises, ou à c. d. p. 5 brum. an iv [*5 œt. iT95].
la cour spéciale. . . — Modifié. €h. 5i. Art. 260. Si le jury <l'nciusalion déclara
940. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédons.
5241 . Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises (a), le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation exposera, l"" la nature du délit qui forme la base do faccusation , ^ le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine : le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant :
£n conséquence, iV... est accusé d avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance (b). — I. Gr. 23 1, 239, 242 s., 31 3.
842. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui fiera laissé copie du tout (^. — i.Or.23i,287,24i,243. — ^T.Cr. i«, art. 71 1» 2*».
9^3. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé ((/). — i.Cr. 242,6080.
244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présenilivrc [e). — i. Cr. 246, 405-478.
qu'il y a Uen i accusaUon, le directeur du gnës et dénommés. — La nature du délit y
jury procède ainsi qu'il suit : est déterminée avec le plus de précision