I. Cr. 124 note, qu'il est possible
3586 Si le prévenu n'a pas été reçu h eau-* 230. L'ncte d'accusation n'est présenté au
tion, ledir%teirrdujury rend sur*lê-champ jury qu'après avoir été communiqué au
une ordonnance de prise de corps contre commissaire du pouvoir exécutif, qui y met
l'accusé. son vu.
{a) Ascim ART... à la cour d'assises, ou à 231. S'il a été dressé un procès-verbal
la cour spéciale. . . — Modifié, Gh. 54. qid constate le corps du délit, il est annexé
(*) C D. P. 5 Urum. an tV [25 oci, 1795]. J^i'^f^lL ^ifnTïlrrn'râ^^^
. ^^- . ^j,. . , . expresse, pour être présente conjointement
Abt. 223. Immédiatement après avoir au jury.
rendu son ordonnance pour traduire le pré- 233. Tout acte d'accusation dans lequel
venu idevant le jury d'accusalton, s'il tf y a 'n'ont pas été ©hservées les disposiUons des
point de partite plaignante ou dénonciatrice, articles 224, 22C, 227, 228. 229, 230 et 231
le directeur du jury dresse 1 acte d aocusa- ci-dessus, est nul, ainsi que tout ce qui peut
"on. ' s'ensuivre.
224* Dans le cas où il y a une partie plai- nota. Les articles 7 . 8, 9, 10. 1 3, 14, du U-
gnante ou denonciatrictf, le directeur du jury tre ï", 2- partie, de la loi du 10-29 sept 1 79i
ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après statuent de même
Ï:Î*>"J! ^^"'JÎfEPj? L'r^l''.!^ W L. .CM .epc .7... t. par... tU. .^.
prescrit par l'arUgLe précédent.
226. Lorsqu'il y a une partie plaignante C. D. P. a krum. a% Vf [î5 oct. 4795). on dénonciatrice, et qu'elle se présente au «art. 259. — I. Cr. 134 note. dir^w dû jury far elle-ménie ou par un ^^ c. D. P. 3 brtm. aTcvf [î5 oct. 1795]. ?x"é'y?à7tXm^ .ABT. 2C2. En vertu de l'ordonnance de
dresié de concert aiic elle. W^ ^ ^^^^"^ • f^ ^.«f» '^in'"?,^''!^?^^
227. SI le directeur du jury tt la partie heurM qui «" ?"j^cnl la signiOcan^^^^ plaignante ou dénonciatrice ne peuvent «"^.^ e»t trans eré de la maison darrét à la
i'acSrdcr. soR Bur les faits, sol! sur la na- TîT.^'' '{^"'^•T,^ i 1?..?* ,^wftrnnii
ture de Vacte d'accusaUoiv, xîhacun d'eux ''«'^ «^"^^ saisi en quelque lieu qu il se trouve,
rédige séparément son act^d'accosation. l«) c d. p. s 6n»». an iv [î5 oci. 1795],
228. II ne peut être dressé d'acte d'accu- Art. 263. Si , sur l'ordonnance de prise satiOD que pour délit emportant peine afllic- de corps, l'accusé ne peut être saisi , on tive ou infamante. procède contre lui par contumace , ainsi
229. L'acte d'accusation expose le fait et qu'il est j^lé ci-après, titre IX.
toutes ses circonsùmces. — (lelui ou ceux Nota. Cet article reproduit l'article 34. ti-
qui en sont l'objef y sont clairenrcnl dési- trc^ i«', 2«pi|rtte. de la loi du tO-29 sept. 1791.
72i CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. 11.
24tf . Le procureur général donnera avis de rarrët de renvoi à lu cour d'assises (a), tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis {b). — G. 102.
246. Le prévenu à l'égard duquel la cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises (c), ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges (d), —