‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 546 sur 1118 · I. Gr · texte numérisé non relu

I. Gr

247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour royale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité (e). — i.Gr.246, 248.

24tt. En ce cas, l'ofllcier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour royale: et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'olficier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conforoiément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et aiant leur envoi au procureur général, «n iHandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispo* sitions de l'article 229. — l. Cr. 22, 7 1 •., 95, 97 •. — T. C^. i*», art. 42, 71 40.

849. Le procureur du Roi enverra, tous les huit jours, au prqumreur générai, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues. — l.Gr. 27,2&o,274 ».

SdO. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra. — i.Gr. 218,219,23^,249,360.

(a) Ancien aet... ou à la cour spéciale . . » Modifié. Gh. 64.

{b) C. D. p. s 6nmi. m IV [î5oc<. 1795].

Art. 261. Le directeur du Jury est tenu, BOUS peine de suspension de ses fonctions, d'en donner aTis (de l'ordonnance de prise de corps) ^ tant à la municipalité do lieu où le jury d'accusation s'est assemblé , qu'à celle du domicile de l'accusé s'il est connu.

(c) Ancien art... au renvoi à l'une de ces cours. . . — Modifié, Gh. 54.

(d) L. 16-19 gepL 1791, l'pûrL, tU, i".

Art. 28. Si les jurés prononcent qu'il n'y a lieu à accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à

raison du même bit, i moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présente on nouvel acte d'accusation.

Nota. Le Code des délita et des peines dn 3 brum. an iv, art. 25^ reproduit cet article*

if) Dé». S vent, an lim/évr. 1794].

La Convention naUonale considérant . .

~- 2" Qu'il n'y a nul dou^e qu'on ne doive consi(Mrer comme nouvelles charges les déclarations des témoins qui n'ont pas été entendus devant le jury d'accusation , lorsqu'elles sont de nature, soR à fortifier des preuves aue le Jury d'accusation a p« trouver trop faiWes, soit à donner aux faits des développemens utiles à la manifestation de la vérité. ■•

DES AFFAIRES QUI DOIVENT fTTRB SOUMISES AU JURY. 72S

CHAPriHE il.

DE LA FORMATION DBS COVRS D' ASSISES {■].

Kl. tl sera t»iu'des assises dans chaque départemeut, pour juger les vidusque la cour royale y aura renvoyés {a). — l.Cr. 23 1,330, is:*. S8. Dans les départcmens où siègent les cours royales, les assises b&< (eaues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président. ^ fonctions du minislère public seront remplies, soit par le procureur ml, soit par un des avocats généraux, soit par uu des substituts du prour générai.

! greffier de la cour y exi-rccra ses fonctions par lui-même ou par l'uo is commis assermentés (6). — l.Cr. 163, :&T *.

]Utupt. isïï.nrlMcnri faaua. i cet eltet par le préildeat de la cour d'ur. l". Les crimes prévus dam R pa- siB^g. et assiité de la rorcu publiaue. L'hui»- [Âe 1" de la section i* du chapitre ]ll »i«r dressera proc*»-verijal de la aorninatre I- dp livre III du Code pénal , ou Uoo «t (1« )■ réponse des prévenus, ta loi du 34 mai 1834 , seront Jugés S- ^1 >es prévenus n'obtempère ni potnl A les formes d*eriiiiDée»Jaiis la pré- '■ soraniaiion, le président pourra ordonner loi. qu'ils soient amenés par la torce deiant la L« miaisire de la Juatlee poHrra or- cour ; 11 pourra «galt-ment, après lecture. :r qu'il soit formé autant de sections laite ù l'audience, du prueè^verbal conatam d'assises que le besoin du service t""' ^'"*' résistance, ordonner que, nonobtra, pour procéder simullanénienl an *'*il lirur aliseDCC, Il soit passé outre aux teal ues ercvenus. débals. — Après chaque audience, 11 sera, jjreque, sur le ïu do la procédura par le ^refller de la cour d'assises, donne luniquée conformément i rarticle SI lectura aui prévenus qui n'auront point de d'itMlmction criminelle, le procu- comparu du procès-verbal des débals, et il ;énéral allmera que la prévention est '«'"' sera Bigulllé copie îles réqulsirolres du imment établie contre un ou Hueieurs ministère public, ainsi que des arrêt* renés, il se tera remettre les pièces d'ii>< <la« pii' la cour, qui seront tous reputes ion, le procèa-verbâl coBstalant le conlradictolrcs.

ilu.délit, et l'état des pièces da con- ">■ ^ c"' pourra faire relirer de lau-

iqulBïfonl apportées au RrelTe delà ■li^"'^" " reconduire en prison tout prévenu

"avalsi • ' qui „ par des clameurs ou par tout autre

Jans le ca» prévu p« ïartlcle précé- moyen propre à tauser du tumulte, mellrail

■- - ..-..■ i ... .... . i^t.„i^^\.. .... iiK^g cours de ^^ ••"'*'"^^ -• .i-n-

procédé a

t 11 est dit Bu\ deu\ arUctea précède ns.'

tcete(ret.le procureur général adres- 'I- Tout prévenu ou toute personne pré-

<m liqoliltolre au président de h cour «ente â l'audience d une cour d assises, qui

B,poarot>leniriodicali«ndulour au- causerait du tumulte pour empéclier le

- débMa devront l'ouvriii Ce réqnlal- «<>"''» de la iustiee, sera, audience tenante,

rédlaé dans la ferme établie par déclaré coupable de ri-hellion et puni d un

itaCoded'lnslrucUoncrlminelle. emprfsonne ment qui nexcédçrti pai deux

ut requlsltutrtel l'ordonnance conte- "i». »»"» préjudic* des peines porleM nu

adicalloD du jonr4e l'audience seront Cod« P'°^ contre les outrases et violences

lé» aux préveaus dix jours an moins envers les maglaUita.

i'oaTerliire des dâuts, par un liuls- l^- i-^ dispositions des arUcles 8, 0, tO

iue le président de la tour d'assises et II s'appliquent au Jugement de tous Ica

«Un. Il leur en serslaiasé copie. crlmesetdelitsdevantiouies les Juridictions.

:* renvoi en cassation conlre les ar- W L. HBoK.cmVlU llimar,iWQ],iuTrorga-

nf auront slatué lanl sut la compé- mia'ùji <f<i tritvnamz,

qae sur les IncEdens, ne sera formé Art. SI. Il y aura un tribunal criminel

rét l'arrêt déllnitîf et en même temps dans chaque département.

. — I — ;. . ((i)A>c]E[i ABT.Î&2. Dana le département

nâ sié^e la cour royale, les assises seront tc-

nuea par cinq de ses membres, dont l'unse-

,-., r— ~ jparUHon ra président. ^Le procureur général, ou

il les prévenus ou quelques- l'andesessubstltula.yrempUralesfouctloQS

:u.i reluteat de coroparallre, du mlniatère public. — Le grettlerdela cour

i'obëlr A ;usUce leur.aera faite vexercerasesfonellons.— /Itropj.L. Imars

) loi par un huiielcr commit ÏS3I, art. I".

trarf iltld

T2Ù CODE D'INSTRUCTION CR1MIN£LLE, LIV. Il, TIT. ir.

855. Dans les autres départemens , la cour d^assises sera composée, l® d'un conseiller h. la cour royale délégué à cet elTet et qui sera présideot de la cour d'assises; 2o de deux juj^es pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet ciTet, soit parmi les présidens ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3" du procureur du Hoi près le tribunal ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4» du greflicr du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés (a). — I.Cr. 252,257 s.

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