Abrogé. i.Gr. 264 note, L. lo décembre 1830 {d
857. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même aifaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.
Il en sera de môme à l'égard du juge dinstruction.— i. Or. 55^,218.
858. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque déparlement.
La cour royale pourra néanmoins désigner un tHbunal autre que cehiî du chef-lieu. — l. Cr. 25i. — Supp. Cours et /ri^tmatix, L. 20ivvril i8io, art. 2i; I.. 6 juillet 18 10, art. 90.