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La tenue des assises aura lieu teus les trois mois

Elles pourront se tenir plus souvent si le besoin l'exige. — 1.&. 260. — Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril isio, art. 19 s.

800. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.

Les assises ne seront close6 qu'après que toutes .les affaires criminelles qui étaient en état lors de leup ouverture y auront été portées. — i. O. 261, 272. — Modifie, Supp. Cours et tribunaux, DéCR. 6 jtiHIel 1810,

art. 80 f. '/**'**

861. Les accusés qui ne seront arrivés dans la -maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsq\ie les accusés y 4iuront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé a la faculté de se pourvoir en Bi^lité con&e Tarrét portant renvoi à la cour d'assises. — l. Cr. 296 ■. . .

868, Les arrêts de la cour d'assises ne pc^urront être 4itaquès que par

(a) kscst^ ART. 253, Dans les autres dé- été abrogé par la loi du 4 mars 1831 1 art. 2.

Îartemens, la cour d'assises sera composée, (b) Ancien art. 254. La cour royale pour-

" d'un membre de la cour royale, délégué h ra œpendant dèléguQr un ou ptûsieun de

cet effet, et qui sera le présfdent des assises ; ses membres pour compléter le nombre des

2" de quatre juges pris parmi les présidens quatre juges de la cour d'assises,

et les juges plus aneiens du tribunal de prc- (c) ANciE>r art. "^Itb, Sk le nombre de ces

mlère instance du lieu de la tenue des assi- délégués, est au-dessous de celui ^àes juges

ses ; 3» d'un substitut ^u procureur général qui, avec le président, dolTent composer la

qui portera le titre de procureur impérial cour, ce nomVe sera complété dans le tri-

crlmlnel ; *• du grcffler au tribunal. bunal de première instance, suiYant la règle

Nota. Dans l'édition du 9 sept, 1816, on a établie en I^rticle 253.

substitué au 3o defartieie 253 celui-ci : « 3* du {d) Akci^n art. 256 . Dans tous les cas, les

procureur du Roi près ce tribunal, on de l'un juges auditeurs pourront être envoyés à la

de ses substituts, h conr d'assises pour y faire le service de ju^

Ot article 253, ainsi mmliflé en 1S16, a grs, si toutefois ils ont l'âge reqnis.

Des AFFAIBES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY. 727

la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. — I. &.

965. Si, depuis la notification faite au\ jurés en exécution de rartidc 389 rfn présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans Timpossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour Tassisler; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance. — 1.&. 253,2C4.

5M^4. L» juges de la cour royale seront, en cas .d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par des suppléans. — l. Cr. 263. — Supp. Cùurs et tribunaux, Décr. 6 juillet 1810, art. 97.

Les juges-auditeurs qui seront présens et auront l'ftge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception (i).

S65. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour royaîe et à la cour d'assises. — I. Gb. 252, 27 1 s. — Supp. Cour% et tritunaux, Décr. 6 juil. 1 8 1 o, art. 48 •.

$ !«. — FoncUons du présent.

S86. Le président est chargé, l^ d'entendre l'accusé lors de son arrivée

dans la maison de justice; 2* de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.

il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges(a). — l. Gr. 267 s., 293. —

T.Cr. I", art. 71 1«2«.

967. il sera de plu% chargé personnellement de diriger les jurés dans feaiercîee de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à éélibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute finstructiao, el de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Uaura la police de raudi^ce(^.-~i.Gr. I8i^3i9,&04 s.— Pr. lOs.^sss.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son lv>nn9ur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation fc). — i. &.269.

(1) L. io déembre il30. tions qui leur sont assignées par la loi, de

AftT.f.Lesjages-audilennisoiitsuppciniés leur exposer I*airaire sur laaueile ils ont à

et ceneroot iaunédiatani^i Leurs (oncUons. délibérer, même de leur rappeler leur devoir ;

W c. Du P. 5 ftntm.M IT Ii5*«»c/.'i7f5i. — 2» De présider à toute i'instrucllon, et de

Ait. 27^ Le résident, outre les fonctions fle^ner Tordre entre ceux qui demandent

de ju^, est chafigê, — !• Ventendrc Taccusé * Ç?"^Vl i lu nnlirr de Tauditoire

rés, et de le» conToquer. Il peut néanmoins (c) L. t6-t9fepe. it91. vpart., /■/. m.

déléguer ces fonctiq^s à l'un de^ juges. j. ^ « I^ nrésidenl du tribunal criminel

îtoiA. U loi du 16-29 septembre 1791. ««ut wendre sur lui de faire ce qu'il croira

2* part-, Ut. m, art. 1*', dispose de même. jjyi^ ^^^^ découvrir la vérité, et la loi charge

(A) c. D. p 3 lifUM. an IV [«5 oet, 1795). goQ honneur et sa conscience d'employer tous

A«f . 274. U {le préMent) est en «ulre ses efforts pour en favoriser la manifestaUon. riiarge penonneUement, — lo De diriger les Nota. Le Code des délits et de» peines du

juré» de jugement dans Tc^icrcice de» fonc- 3 brum, an iv, art. 2:<i, dii^ose de même.

728 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. H.

869. Il pourra, dans le cours des débats^ appeler, même par inacdat (l'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à 1 audience^ soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renscignemens. — l.Gr. 96, 97 s., 268, ai 6.

— T.Cr. l•^^ art. 33,71 1® 2° 3«.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débuts sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats (a).

$ II. — Fonctions du Procureur géoéral |>rès la cour royale.

871 . i^ procureur général près la cour royale poursuivra, soit par luimême, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 1" du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à

imrWe (Ô). — I.Cr.2I7,250. — Pr. 506 •.

S72. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliiainaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à Tépoquc de Touverlure des assises (c]. — l. Cr. 1 33, 1 35, 26o.

275. 11 assistera aux débats ; il requerra Tapplicatiou de la peine; il sera présent à la prononciation de TarrCt. — I. Cr. i , 299, 362.

S74. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance (d). — 1.&. 22, 27, 249, 275.

975. il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. •

Il les transmet au procureur du Roi (e). — l. Gr. 30s.,63 s.

(a) G. D. P. 3 brum. nu IV [«5 oci. 1793.. miérc assemblée du jury de jugeoMiA qui

Aht. 277. Ainsi ,!!((<? président ) doit ««» convoquée après aon arrivée.

inotUe en usage tons les moyens d'éclaircia- (tf) c. D. P. 5 bntm. an iv [25 oc/. 1795].

«cmont proiK)SPs par les pariies, ou deman- . ».,..,„ ...

i\i^ par k9 juré?, qui pfîuvenl jeter un jour ^w. ,280. Mais il [l tucutçtemr pubUc )

utile sur le fait conlesté ; — Mais II doit rft- P«JÎ et il doit, comme toiM les fonctionnair»

jcler ceux qui tendraient a prolonser Inuti- Çî^".**»' ?^"^"?f«' ;«\ officiera de police ju-

Icment le débat, sans donner lieu d'espérer ^«ciaire les del}^ dont il a connaissance, el

plus de certitude dans les résultatiJ. ^^^ «"t n être pa» poursuivis.

(6) L. 16-Î9 »ept. t79i , ^ part.. Ut. it. jgj. {j^ Dlrectolr0 exécoUf et les mJWilna

Art. \*'. 1/nccui^teur public est chargé ne peuvent dftresaer aucune d^noncMAkui à

de poursuivre les délits sur les actes d'ac- l'accusateur public, que par rintermédiaire

cusation admis par les premiers jurés; et il du conunissiûre du poofcic exécuti^préa le

ne peut porter au tribunal aucune autre ac- tribunal criminel.

l'usaUon, à i^ine de forfaiture. Nota. L'article 2, 2« partie, Utre i*, de la

Nota. L.C8 articles 2;U et 279 du Code des loi du 16-29 sept, 1791 dispose de même.

«léliU et des peines du 3 brumaire an iv rc- ^^^ ,. „ p, , ^^ „, ,v if^ oei, t7»5].

produisent cet article.

,,«„,. .^r... . .-«ei A»T. 28t. 11 {Vauusateur publie) reçoit

:c,c.D.p.3 6nim.flitiV[t5oc/.i.»5j. ^^ dénonciations et plaintes- qui lui sont

Art. 331. L'accusateur public, dès que les adressées directement, soit par le Directoire

pièces lui ont été remises, soit en execuUon exécutif ou son commissaiie, soit par les mi-

•le Tarticlc précédent, soit en exécution de nlstres, soit par le ttSbonal criniineL soit par

l'article 32.S, osl tpnu de faire «u>s diltqenco un fooctionnaire publir quekonqne, soit pir

pour qnc rarcu.«é puisM* être jus«* à la pre- un simple citoyen. — Il les tranaiurt aux oC-

DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMlSfiS AU JURY. 729

976. n fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer (a). — i. cw. 224,277.

S77. Les réquisition^ du procureur général doivent être de hii signées ; odUs faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procés-verbaU et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront agnées par le juge qui aura présidé et par le greffier. — l. Gr. 278.

S7tt. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, rinstruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus , sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général (6). — LCW. 276 •.,408,4161.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instraction, sent soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sout, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seuleme&t, soumis à la même surveillance (c). — I. &. &7, 280 r.

SI80. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consîgRé par lai sur un registre tenu à cet effet (d). — i. Gr. 28 1, 282.

981. £n cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera dler à la chambre du conseil.

La cour leur eajoiodra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'eipédiiioo et de la signification de Tarrêt.

— 1.&. 280fMtfe» 282,4U,48a». — T. Cr. !«", art. 42,71 1»2«.

5W5I. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quel-

flders de police judiciaire, et Tdile à ce velDance inr tous les officien de police do

qa'eUes soieot pounuiTies, ainsi que celles départemenL En cas de négligence de leur

BKolioniiées en rarticle précédent (I. Gr. part, il les ayertira; en cas de faute plus

274 note), par les roies et soiYant les formes grave, il les déférera au tribunal criminel, I^

établies par la loi. quel, seloa la nature du délit, prononcera

{a) h. i^î9 *epL 1791. V part.. 1.7. t. ^ P«'ne« correcUonnelles déterminées par

AftT. 2. lie commissaire du Itoi pourra *

tonjours fa!» aux juges, au nom de la loi, c D. p. s bnm. an iv [tioei, I7t5i.

tovtaa les réquisitiovs qnll jugera conven»* Ait. 22. Tons les offlciers de police jn- Mes, desquelles il lui sera délivié acte. diciaire sont sous la sunreiUance générale de

c O. p. 5 Imam, an IV 25 ocl. 1795;. l'accusateuf publie.

l«T 9Vi u (U cMÊtmitsair^ Au. nnu^nir ^83. L'accusateoT pobUc a la 8iinr«lllaiMe

Ji^^]'^u^Tx:ZfX^Z t{e^„"lM^Tu âS^rS^^^ réqwsm^ iJuTI juge convenables, et le tri- '«^"" ^" J^^r du département.

bwial est tenu de lui en délivrer acte et d'en «• L. 16-19 aept. I79i, Tpan., tu, ir.

^^S^mr. Aet. 3.— I. C8r. 279 noU.

' ' C D. P. 3 brum. an Vs [z5 oet. 1795'

Ait. 294. Lorsque le tribunal ne juge pas ^ ««i b> j '^t ^^ ^m

à propos de déféSr à la réquisiUon d?W .J^fT,' ^!i;>,"5? .*^f °^slig«jce ^ ofBmSsalrrdu pouvoir eiécutilf. rinstruction ni ^ ^« ^'^ ^'f?'^^^ *Ï2* I"if ''^^

le lugementVenpeuvwrét^ arrêtés ni sus. ^,!"'!,^''£Sl!îîlli'Ji"2 "«.^l'n? iJ^h^KSI hmhTm - m«i< u^^m'NMtM An nAiivnSr "landc fratemellement , suivant les circon-

SSSSf'ttSÏÏ? a^lïT^t LCte •*•"«•• - En cas de récidive, U les fait citer

Sf^^n^^iSÎ fa^SnfnS^o^ S ^"^^ ^ ^««»* criminel, qui, après les

SL^SrSî^a^ll ^ 4 dJoréT a*«î^ entendus, leur enjoint publiquement

cassauon amsi qull est dit ci^après. ^.^^^ plusexacU à l'avenir, et fes condamne

(c) L. is-ss tepi. 1791 , S* part,, tit. it. gy^ frajg ^ la citation, ainsi que de la signi-

AtT. 3. L'accusateur public aura la sur- ttcation du ^gement.

730 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. U, TiT. H.

que affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de ravertissement consigné sur le registre. — i. Cr. 280f.

285. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidens sont autorisés à remplir les fonctions d'oQlcier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépOt et d'arrêt contre

les prévenus. — I.&. 33,46, 83,84,90, 303, 330,484,488.

§ m. — FoncUoifs du Procurecrr du Roi au criminel (!)•

884. Le procureur du Roi an criminel, dont il est parlé en l'article 253, remplacera près la cour d'assises le procureur général dans les départemens autres que celui où siège la cour it)yale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

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