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DB LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES

291. Quand l'accusation aura été prononcée, si Taffaire ne dgll pas être jugée dans le lieu où siège la cour royale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui aursûent été apportées à celui de la cour royale, seront réunies dans le même délai au greîfe où doivent être remises les pièces du procès (a). — i. Cr. 133, 292 •.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la sigiHfication, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'atfsises.

(1) Plusieurs dispositions de ce paragyi- (a)t, !(J-î9 xept. !79U 2* park, tû. n.

phe sont sans objet depuis la loi du 25 dé- Art. 2. Si le jury a déclaré quMI > a lieu

cembre 1815, qui supprime les ftrocureurs à accusation, le procès et l'accusé, dans le

au criminel. cas où il sera détenu, seront envoyés, par les

DES AFFAIRES QUI iX)lVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY. 73i

1.'accusé, s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises. — i.er.242,29i note,eo9: — T. &. !«•, art. 71 i«2«>.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu*il aura délégué(a). — I.Cr. 93, Î66.— Supp. Cour« et tribunaux, DÉCR. 6 juillet isio, art.9i.

894. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense: sinon le juge lui en désignera un surle-<!hamp, a peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation fera commet non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'acpusé choisit un conseil (^). — i. Gr. 39&«.,302,30&,3n,3i9,

995. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis. — i. Gr.

99tt. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'aprèa l'expiration de co délai il n'y sera plus recevable. •

L'exécution du présent article et des deux précédons sera constatée par on procès-verbal, que signeront l'aocusé, le juge et le greffier : si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès- verbal, en fera mention. — l. Gr.

'997. 'Si l'accusé n'a point été averti, confermément au précédent article, la nullité ne serk pas couverte^ par son silence : ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt déAnitif. — i. %. 408, 4 1 6 ■.

9Btt. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, t compter de rintérrogatoife, et sous la même peine de déchéance ptrlée en l'article 296. — • i.tSr. 299 s

ordres duraoRiixiissaim du Roi, au tribaïud de TaccuBateur public : le greffier tiendra

criminel du Jlépartement , et ce , daiil les note de ses réponses , laquelle sera remise

Tlngt-quatre heatts de la signiQcation qui au président.

aura été faittt à raccuaé de Fordonnance de Nota« Le Code des délits et des peines du

prise de corps. 3 brum. an iv, art. 315, statue de même.

C. D. F. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. (6) L. lS-2» tept. 1791, Vpart., lit. ti.

Akt. 30%. Quand le jury ft déclaré qu'il y Art. 13. Tout accusé pourra faire choix

a lieu à «OMsation/le proci^ et l'accusé, 8*11 d'un ou deux amis oour Vaider et lui servir

est déteoH» Mnt, par 1h ordres du commis- de conseil dans sa aéfense, sinon le prési-

s^re du pauvolr exécutif près le directeur dent lui en désignera un ; mais les conseils

du Jury, envov^s , dans les vingt -quatre ne pourront Jamais communiquer avec l'ac^

heures , au tribunal criminel du départe- cusé que' lorsqu'il aura été entendu.

"**"*Ti*^^^^"ÎÂ*Hf ^^?^,* T''^"^ ^" C. D. P. Ibrum. an IV [25 oc/. 1795].

moment de la signification de 1 ordonnance j » u t .

de prise de corps Ou de se représenter Aar. 321. L'accusé peut choisir un ou

, plusieurs conseils pour l'aider dans sa de-

(a) L. i6-29#ep{.«94, fpart., tit.-rt fense. — A défaut Je choK de sa part, lors

Abt. 10. Dans tous les cas. vingt-quatre de son Intmogatoire, le président ou le juge

heures au^plus tard après son-arrivée et la qnW'interffige, lui désfgne un conseil sur-le-

remisc des pièces au grelte, l'accusé sera en- champ, à pehie de nuDité.— Utle désignation

tendu par le président, ou par l'un des ju- devient nulle, si,avant l ouverture de» débat»,

ges qnll commeltra à cet effet, en présence l'accusé choisit lul-rocme un autre conseil.

732 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. U.

299. La déclaration de Taccusé et celle du procureur général doivent énoncer Tobjet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivans :

10 Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi \ 2» Si le ministère public n'a pas été entendu ]

3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. —

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