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La déclaration doit être faite au greffe

Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour royale au procureur général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires

cessantes. — I. Cr. 301,428».— T. Cr. i«, art. 42.

30t. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement. — l. Cr. 303 •.

302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son intet'rogaloire.

11 pourra au^i prendre communication de toutes les pièces , sans dépla* cément et sans retarder l'instruction (a). — i.Cr. 305.

303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissemeoJL : ce- Ini-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises (6). — i.Gr. 83s.,283, 431. —

T.Cr. !«", art. 33,71 !<> 2o.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés , ou qui refuseront de faire leurs dépositions , seroni jugés par la cour d'assises, et punis conformément à Tarticle 80 (c). — T. Cr. 1"", art. 4 2.

30t(. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur déf^Hifie.

(a) L. I6't9 tept, 1791, fpart., UL ti. tfe plaignante, ou raoeusé , ont -à prodnirB Art. 13. ~ I. Cr. 294 note. des Témoins qui n'aient pas encore ét^ en-

c n V % *..«-. «- \\\9K ^t I70M tendus devant rofllder de police ou ledifeo-

C. D. p. 3 brum. an Vf [25 ocL 1795]. ^^^ j^ . j^^^ dëcIaraliOBS BOni RÇIM,

AET. 322. Les conseils de 1 accuse ne peu- avant l'assemblée du jury de jugenwait, par vent communiquer avec lui qu'après son le président, ou par un Juge du tribunal criinterrogatoire, nilnel qu'Q commet à cet effet.

(b) u 16-19 sept. n9i,^par(,, tu. rt. 318. SI les témoins à entendre réaident Art. 12. Si Taccusateur public ou la parUe ^^" du canton dana iWondteseincnt to-

produisent des témoins nouveaux, leurs dé- ^°®* ^^ *® tribunal crfmmel, le presidcfit

positions seront faites et reçues par écrit par P^"*» pour recevoir ces déclarations, com^

le président, ou par le juge qu'il «mmeUra mettre un directeur du jury pu nn officier de

à cet effet; il en sera de même à fégard de Poil^e Judiciaire, qui, après les avotr reçaes,

ceux qui seront produits par Taccusé : le ^^ ^^\^^^ dûment wcllées et cachetées, au

tout sans préjudice des témoins que l'accusé greffe du tribunal crlmmel.

pourra toujours faire entendre lors de l'exa- 319. Dans 1 an et 1 autre cas, elles awoal

men. Ces nouvelles dépositions , ainsi que communiquées à 1 aoeusaleur pubbc et à

les anciennes, seront toutes reraisps au pré- 1 accuse, à peine de nullité de toutes proce-

sident, pour servir de ranseignemenl seule- «""^^s ultérieures.

ment. {e) L. 16-29 <ep/. 1791, Vpart., Ut. n.

C. D. P. 5 ftmm. an rv 155 oc/. 1795]. art. 14. Les témoins scfont tenus de «wi-

Art. 317. Si Taccusatcur public et In par- paraitre sur Tassignatlon qui leur sera don-

DES AFFAIRES QUI DOIVEhT ÊTRE SOUMISES AU JURY, 733

Il ne sera délivré graluitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils

uiisBenl être, e.l dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux «nslatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. Les présidens, les juges et le procureur générai, sont tenus de veiller & eiécution du présent article (a). — l. Cr. 39* .,,302. — T.Cr. i"',art.4î,

S06. Si le procureur général ou l'accusé onl des motifs pour demander lie l'iifTaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenaxnt au président de (a cour d'assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogatioD doit être accordée; il pourra ussi, d'office, proroger le délai (b). — i. Cr. 26».

307. Lorsqu'il aura été n>rmâ h raison du même délit plusieurs actes 'accusation contre dilTérena accusés, le procureur général pourra en reiiérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office (,c). —

Cr. i:e et la note, :iT,ltl, 308.

3U6. Lorsque l'acte d'accosation contiendra plusieurs délits non connexes, : procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en Juge- «nt , qu&nt à présent , que sur l'un ou quelques-uns de ces délilâ, et le prédent pourra l'ordonner d'ofGce. — i. et. i36fio/e,3iT,376i.

309. Au Jour flié pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, )iiie jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des sièges séués du puUic, des parties et des témoins, en foce de celui qui est desliné k

ICCUSé ((/). — 1.&. 160, 3B3 ■.

c , Muf peine d'amende et de contnlnle déDls tX dee fétae» du 3 brumaire an it re<

I corps, leiquelieR peinei «eroni pranon- produlMnt ce» deux Brtldeï. Bp.r Kg ofllrie™ de police, Irtbunal de (e)L. l8„™.«n|T«rtt ItM].

■"•^ "■' Iribunii mminel, devant lesquels 1 „„„..ii ...™ i.i i,,,.,^ 4 iw.-

s auront été aulRUé» pour depoaer. ^^ ^^^^^ j^,j, plusieurs acies d-.Kus.tloii

été aulgné» pour déposer, iwriDs qu'ils ne présaiteRt ~ '~

elle sera Jugée par le tribunal qui les aura t""'" àmniis aceuses. les acrusaleurspu-

j,n^ )B F 1 blics seront tenus d'en demander la Jonctfon

-nande sera communiquée au

du Urectolre eitoutV.qul don-

Tlngt-quatre heures, et ordonnera que

s les accusés du même délit seront pré-

le débat.

[il L. it-« M^i. 17»|. ï' part., m. 'I.

IML H-pi I7SI Vpari m n. Abt. ÎS. Le BCTment prélÉ. le» Juré» pre»-

. '„..,.. ^ ,' 11. V. dront place luus ensemble sur de» siégc» sé-

*JT. M. SI l>LCçt*ateur public ou lac- ^^^ Jy -ubUc el des parties, et Ils seront

"IS^.^,^* i'u*^i*ï.''"tl^lÏÏ I^*^ ^ "<=* '*'' i'^*"^"^ " ^^s témoins.

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