‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 557 sur 1118 · I.Gr. 337 note · texte numérisé non relu

I.Gr. 337 note

339. Lorsque Taccusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi , le président devra, à peine de nullité, ooser la question ainsi qu'il suit :

u Tel fait est-il constant? »(d).— I.Gr. 34a, a67, 408. —p. 321 ■.

(a) c. D. P. 9 6rtim. an IT [25 oc/. 1795]. fensc de Taccusé oa dn débat ; U dimoMn Art. 870. A la suite dei déportions oralea ces questions suivant Tordre dans lequel des témoins, et des dires respectifs auxquels ^les doivent être décidées, en conuneoçairt elles donnent lieu, l'accusateur public et la par les plus favorables à Taccusé; Il les roparlie plaignante, s'il y en a une, sont en- mettra par écrit au chef des jurés, lesquels tendus, et développent les moyens qui ap- seront tenns d'y délibérer, puient l'accusation. — L'accosi et ses con- c. D. p. 3 hrum. an iv [tu oct. i795] . sejls peuvent leur répondre. - U réplique i,^^^ JJ74. La premiers question tend esest permise à l'accusateur pubUc et à la gcnUeUemenl à îavolr si le fait qui forme naOle plaignanta ; mais Faccnsé a tomoura x'o\in de l'accusation, est constant ou non; la parole le dernier. ^ . .^ . .^ ^ ^ -- U seconde, si l'accusé est, ou noo, con- 371 L'accusé i^ajjmt plus rien A dire pour vaincu de l'avoir commls,lu d'y avoir coosa défense, le président déclare que les de- ^^^^ viennent ensuite les questions qui. bats sont terminés. gu^ \^ nioralité du feit et le plus ou le moins (6) L. 16-29 itpt. 1791, ^parL, Ut. ru. de gravité du délit, résultent de l'acte d'ac^ Art. 19. Le président résumera l'aHsire, cusation, de la défense de l'accusé, ou d« fera remarquer aux jurés les principales débat. — Le urésldent les pose dans Tordre preuves pour et contre l'accusé ; Il terminera dans lequel les jurés doivent en délibérer, en leur rappelant avec «Implicite les fonctioT^ en cooimeoçant par les plus favorables à

au'ils ont a remplir, et en posant nettement les l'accusé,

iverscs questions qu'As doivent décider r«ia- 375. Dans les délits qui renferment des

tivementaufait.àsoBauteuretàriateation. cireonstances indépendantes les unes dfs

C. I). P. 5 bnm. an IV [t5 cet. 179»]. ^^^^^* «>F",S ^«"f . ""« «Cf U^tion de TOl,

A.« 17'» ■ C» ik't^iM cour savoir s 11 a été conunis de nuit, avec

AKT. <>/*. *. ^r. 01Z vioie. effraction, par une personne domestique,

(c) L. is-29 $epi. 1791, Vpari., tii. tu. av^ç récidive, etc...., les questions relatives

Art. 20. Le président dira aux jurés qifUs A ces circonstances sont présentées cbacuoe

doivent d'abord déclarer si le fait de l'accu- séparément , sans qu'il soit qéc^salre de

sation est constant ou non ; ensuite si un tef, commencer par les moins aggravantea.

qui est accusé, est ou non convaincu de (d) Ancien art. 339. Lorsque l'accusé aura

I avoir commis. proposé pour excuse un fait admis comme

21. Le président posera ISs questions re- tel par It loi, la question sera ainsi soaée:

laUves à Vlntention résultant de faste d'ac- — «r Tel fait i^it-fl constant ?» — Ahr^é^ L,

cusation. ou qu'il jugera résulter de la dé- 28 avril 4982, art. 3.

DES AFPAIRES QUI OOlVEIfT ÊTRE SOUMISES AU JURY. 7U

340. Si l'accusé a moins de seize ans , le président posera , à peine de nullité, cette question :

« L'accusé a-t-îl agi avec discernement? » (a). — t. tir. 40«. — P. 66 1.

S41. (Ainsi rectifié : Loi du 9 septembre 1835.) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé le» que^tioiv résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu^il eiiiste, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes :

« A la majorité , il y a des circonstanpes atténuantes en faveur de tel aœusé. »

Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps Tacte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertira le jury que son vote doit a^ir lieu au scrutin secret.

Il avertira également les jurés que, si Taccusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire {à).*—l. Cr. 344 t., 350.

S45S. Les questions étant posées et remises aux* jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de

(a) Amciek A«r. 340. Si l'aceuflé amoini à jpeine de DnUHé, qae s'il pense, à la mode Mlle ans, le président Dosera cette qoes- jonté de plus de sept Toix, qu'il existe, en tion : — «* L'accosé a-t-il agi avec discer- laveur d'an ou de plusieurs accusés reconnement ? » ^À brogé. L. 2& avril 1 832, art. 4 . nus coupables, des circonstances atténnantes,

Art. i«. Lorsqu'un accusé, déclaré cou- des circonstances atténuantes en faveur 'de

pabie par le Jary, aura commis le crime pour tel accusé. »

lequel U est poursuivi, avant l'âge de seize Ensuite le président remettra les questions

ans accomplis, lea jures décideront, dans écrites aux jurés, dans la personne du chef

les formes ordinaires de lenrs déiibératioitt. du jury ; et il leur remettra en même temps

la question suivante : — « U coupable a-t-ii l'acte d'accusaUon, les Brocès-verbaux qui

coinmia lecrime avec ou sans discernement ?» constatent Içs dents, et m pièces du procès

(b) Akcien abt. 341. Le président, après amres que les déclarations écrites des téavoir posé les questions , les remettra aux moins. — U lèra reUrer Taccusé de l'audijurés dans la pô^nne du chef du jury ; il toire.

leur remettra en même temps l'aete d'accu- l. la-as tepi. I79i, s* part., m, vu.

sation les proc^verbaux qui constatent le ^rt. 21 . - 1. CSr. 337 noie, déljt, el les pièces du procès, autres que lea dcriaralioiiâ écrites des témoins. c. D. P. 5 brum. an iv 125 œt. 1795].

Il avertira les jurés que, si Taccusé est dé- Art. 381. Le président, après avoir énon>

riaré coupable dn fait principal à la simple ce les questions, les remet par écrit aux ju-

majorité. ils doivent en faire menUon en tète rés, dans la personne de leur chef.

de leur déclaration. 382. Il leur remet aussi toutes les pièces

n fera retirer l'accusé de Tauditoire. du procès , à l'exception des déclarations

Nota. Cet article, abrogé pour le 2' para- écrites des témoins et des interrogatoires

graphe par l'article 4 de la loi du 4 mars 1831 écrits de I accusé.

H pour le saririoa par l'article ô de la loi du 383. Il leur annonce que la loi les oblige

28 avril 1832, a été remplacé par le suivant, . de se retirer dans leur chambre pour en de-

qui a été recUdé par la loi du 9 sept. I83â : libérer, et il leur rappelle qu'elle leur défend

Art. 341. En toute matière criminelle, de communiquer avec personne jusqu'après

même en cas de récidive, le président, après leur déclaration.

nvoir posé les quêtons résultant de l'acte 381. Il fnit en même temps reconduire

d'accusation et des débats. averUra le jury, l'accusé dans la maison de justice.

742 CODE D'iNSTaUGTlOM CRIMINELLE. LIV. U, TIT. IL

riDâtructioD suivante, qui sera, en outre., affichée en gros caractères dans ie heu le plus apparent de leur chambre :

» La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la sufiQsanœ d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel au tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d^ indices; elle ne leur fiait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-^Hms une intime conviction ?

Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher^ et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accuse, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission a'a pas pour objet la poursuite ni la punition des déliis: i4s ne sont appelés que pour décider si l'accuâéest, ou non, coupable du crime qu'on lui impute (a). »

343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaralion.

[/entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service Tordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambra : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puai d'un emprisonnement de vingt-quatre heures (6;. — l.Cr. 353. -T. Cr. i«^, art. 42,71 6°. — T. Cr. 2*, art. 6.

(«) L. 16-29 sept, 1791 , 2* pari., lit. tu. président du tribunal criminel. — C'est sur ces

Art. 22. Le président ordonnera aux ju- baMs, et particulièrement sur les déposMons

rés de se reUrer dans leur chambre -, llsy et les débats qui ont eu lieu en leur présence,

resteront sans pouvoir oommuniquer avec qalls doivent asseoir leur ronvictloD per*

personne : le premier inscrit sur le tableau sonnelle : car c'est de leur convictioo per-

sera leur chef. sonnelle qa'U s'agit ici ; c'est cette conviction

c. D. p. 3 brfm. a» IV [25 oci. 179b]. que la loi les charge d*éaoncer; c'est à cette

.\RT. 372. Le président résume l'affaire, et conviction que la société, que l'accusé s'en

la réduit à sea poinU les plus simples. — Il rapportent. -- La loi ne leur demande pas

fait remarquer aux jun^ les principales com^ie».. "(le resté comme à i'artieUdAtdu

preuves pour et contre Tacr usé. — 11 leur Code d'instruelion crimineUe).

rappelle les fonctions qu'ils ont à reinpRr ; 385. Les jurés reUrés dans leor ctiambre, y

et pour cet effet , il leur donne lecture de discutent les questions qui ont été posées par

Tinstruction suivante, qui est, en outre, af- le président,— Celai d'entre eux qui se trouve

lichee en gros caractères dans la chambre le premier Inscrit sur le tableau, est leur

destinée à leurs délibérations : — « Les jurés chef.

doivent examiner l'acte dVcusalion , les ,^, j^ i^î9 sept 179 1 '^part tu nt

procès-verbaux, et toutes les autres pièces - ^ ' * /'•*.-/'•*..

du procès , à l'exception des déclarations Art. 22. —I. Cr. 842 noie.

écrites des témoins, des notes écrites des in- ,. ,. „ . . . ^„,vt«<«^/ t-o»-

terrogaiojres subis par laccuse devant Tof- "^

licier de police, le directeur du jury et le Art. 383. -^I.<5t. S4l note.

344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. — l.Qr. 337 •.,346 a.

345. (Ainsi rectifié : Loi du 9 septembre 1 835.) Le chef du jury lira suc* cessivement chacune des questions posées comme il est dit en Tarticle 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur Texistenoe des circonstances atténuan-

tes(l}. — I. Cr. 337 t., 341 (a).

(i)L. is mat 1836, «ar u mod» du vole du jury commis le crime, avec toutes les ctrcufi-

auterutinêeerei. Stances Comprises dans la position des

... V n-^i ' -M questions. — 3» S'il pense que le fiit esl

Art. I". Le jury ;?otera par bulletins écrite conatanl, que l'accusé en est convaincu, umi#

et par^rutins distincte et successifs, sur le qy^ j^ preuve n'existe qu'à l'égard de quel-

fait principal d abord et, s'il y a lieu, sur ^{^^^^ ues circonstaSices, H dini:~Oi«t.

chaaune a«8 circonstances aggravante», sur ^.^^^^^ ^,, cowpahU dtavoir commù li

chacun des faite d'excuse légale, sur la que*- ^rime arec telle circonstance ; mais il n'est

Uon de discernement, et entin sur la ques- p^ constant qu'U Voit fait avec telle autre,

Uon des circonstances atténuant^ , que le ^4- s'ii pense que le fait est constant, que

chef du jury «fra tenu de poser toutes les fois l'^^cusé en est convaincu, mais qu'aucune

que la culpabihte de l'accusé aura été re- ^es circonstances n'est p^nvée, Il dira : -

connue. j . . . i^ ^^U l'accusé est compatis, mais sans au-

^ ^ f^l 5^^ ' ''*'*^"" ^A ^V^?* • ÎP?f '^ cunî des circonstances. par le chef du jury, recevra de lui un bulle- ^^^j^ ^et article a été abrogé par l'arti-

toii ouvert, marque da timbre de la cour elc 6 de la loi du 28 avril 1832 et remplacé

d attises, et portant ces mote : Sur mon p^ le suivant, qui lui-même a été recUflé

honne^ et ma consctence, ma déclaration ^^ ,a |oi du 9 septembre 1835.

«I..... n ecnia à te sirite. ou fwa écrire se- ^ ^ar. 346. Le ihof du jur) les Uilerrogera

créent par un jure de son choix .le mot d'après les quei>tions posées, et cJiacuu ré-

oui ou le mot non, sur une table disposée p^n^^ia ainsi qu'il suit f-Tio 'sj le jui-é pense

do manière à ce que personne ne puisse voir ^^^ ,e f^^ n'eit pas constant, ou que l'iccu-

te vote mscnt aa liullctin. 11 remettra le bul- g^ n'eu est pas convaimu, 11 dira : ^ - Non,

ielin ecnt et ferme au chef du jun, qui le j'accusé n'est pas coupable. .. En ce cas, lé

déposera dans une urne ou boite destmee à j^^^ n^ay^a rien de plis à répondre. - 2" S'il

cei usage. pense que le fait est constant, que i'aecusé

3. Le chef du jury dépouillera chaque ?„ est convaincu, et que la prcive existe à

smtm en présence des jurés, qui pourront i^^ard de toutes les circonstances, il dira:

vérifler les bulleUns. - Il en consignera sur- , Siù, l'accusé est coupable d'avoir com-

le-çbamp le résultat en marge ou a la suite ^^ |e ,5^,.^^ ^^.^^ ^^^^^^ ,^3 circonstances

sera affirmaUf. ,^ ^ ». j *'alt fait avec telle autre. « — 4- S'il pense

1 i'J^ arrivait que dans le nombre des que le fait est constant, que l'accusé en est

bulletins M s'en trouvât sur lesquels aucun Convaincu, mais qu'aucune des circonstan-

vole ne fut exprime . ils seraient comptes ^ „.est prouvée, il dira : « Oui , l'accusé

comme portant une reiKinse favorable à l ac- est coupable, mais sans aucune dis circon-

cuse. Il en serait de même des bulletins que lances. » - &• S'il pense que des circon-

*'V^'^**lL'îl?"'T^''^'f*'iy'**' r'^*^; ««*^n«es atténuantes Pistent en faveur de

^-^K^T^^^^^T'îi ^E'' u ? *^^P«""ie";»«P* l'accusé, il dira : « Oui, il y a des clrconstan-

de chaque scrutin, les buUetms seront bru- ^es atténuantes en fa>eur de l'accusé. « les en presoicedujury. ^^^^^ ,j> ^^ 1,^ j . ^^ j^..^^, ^ ^^

^•«If L'^Sf ^* }''' r^ K*""^ '/m ^""^ 2» part., Ut.\ii, art. 23-27. lorsque les ju-

cfflractères, dans la chambre des deUbera- reflétaient en état de donner leirs décla-

uons au jury. raUons. ils en avertissaient le président, ce

(a) Ancien ART. 345. Le chef du jury les dernier commettait un juge qui, avec le hiterro^ra d'après les questions posées, et commissaire du Roi , se rendait dans la chacun d*eux répondra ainsi qu'il suit : — chambre du conseil. Kn présence de ces per- !<* Si le juré pense (iiic le fait n'est pas con- sonnes, le chef dn Jury, suivant la marche atanl, ouque l'accusé n'en est pas couvain^ tracée par la loi, faisait ses déclarations, il eu. il dira : Non, Vaccusé n'est pas coupa- restait (tens la chambre du conseil ; chacun hle. — En ce eas. le juré n'aura rien de plus des autres Jurés venait successivement faire à répondre. ~ 2« S'il jiense que le faK est ses déclarations, et ensuite il se retirait. Le constant et que l'accusé en est convaincu, il Code du 3 bnimian iv, art. 386 à 412, redira ; — Oui, Vaccusé est co'wpable d'txroir produit ce système.

346. ( Aiusi rcctiOé : Loi du 9 septembre 1 83S.) U sera procédé de m^me et au scrutin secret^ sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340 (a).

S47. (Ainsi rectifié : Lin du 9 septembre I8a6.) La décision du jury, tant ocmtre l'accusé que sur les dreonslances atténuantes, se formera à la majorité, à peine de nullité.

La déclaration du jury constatera la majorité, à peine de nullité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, si œ n'est dans le cas prévu par le qnairième paragraphe de l'article 341 (6).— I. er. 408.

SM8. Le» jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration do jury est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'aocusé, etc. {c). «

349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

ia) A7fcie> ART. 34C. Le juré fera de plus, cbef, et la déelanrtiOD le fera à la majorité s'il y a lieu, une réponse partkallère pour ab^jtue^ les cas préTus par les articleâ 339 et 340. j,. ij^i^. un vi fts «oc. t797j, cm pres€rn la m-

(h) ksavn ART. 347. La décision du jury mire é« procéder auj%gemenldmproeiserim^

se formera pour ou contre Taccusé, à la ma- «'* **«" tuqutts li y a pmrtnf entn Usjmrét.

jorité, à peine de nnlUlé. ~- En cas d'égaOté Art. i". Lorsque, après les vingt-qoatie

de voix , ra>1s favoralrfe k l'accusé prévau- heures prescrites au jory de jugement pour

dnu parvenir à former une opinion à rnnaimnité.

Nota. Cet article ahroeé ptr l'arUcle 4 de »1 y aura partage entre les Jurés sur une ob

C|Tïî ^ y — «, w

du 9 septembre 18:)6. P»r rartide 413 du Code des d«^liu et de»

Art. 347. La décision du jury se fonnera peines, comme si la majorité des voii eM

ronire l'accusé, à la majorité de plus de sept prononcé en faveur dudit aceosé.

voix. — EUe se fonnera à la même majorité 2. Dans les procès criminels dont le juge-

ile plus de sept voix sur rexistence des clr- ment se trouve suspendu d'après une déela-

constances atténuantes. — Dans l'un et feu- ration du jury qu'il y a partage, il sera pro-

tPB cas , la déclaration dn jnrv constatera cédé audit jugement, sur cette déclaraUoo,

cette majorité, â peine de nullité, sans que comme si elle eût été faite à décharge,

jamais le nombre de voix puisse y être ex- {é) L. i6^i9 sept. 1191,1' pan,, tu. m.

primé. Art. 33. Les jurés rentreront dans Tandi-

L. is-i9 sept. 1791, Vpart., Ut. yu. toire ; el, après avoir repris leurs places, le

Art. m. L'option de trois juiés suifirm ton- l^T!v^^r ^"""^^V^xtZ^t T^rTSl

jours en toveuf de Taccusé, iilt pour décidar ^J^Z^^fii^nniurM ^ ^««iï2 ^

hue le (Ut n'est pas constant, siit pour dé- ^A^aZ^^uZl^^t ^î^ul^^'J^

cider en sa faveur les questions râatives à I^^^^^T^^^^ vl i-.z li iî^SLî^

rini^Riittn nonfipq nar le nréfildent «•fiuatiic», OU tolen, Un tel est convomeu,

I mtenOMi posées par le prœiueni. ^^ ^^^ ^^ com>aincu d'avoir , mms

c. D. P. :. brum. M IV [25 aci. 1. Wj. involontairement, ou pour la légitime dé-

Art. 403. 1^ décision du jury se forme sur ftnee de soi et d'aufnit, etc.

chaque question, en faveur de l'accusé, par c. d. p, s Arum, nn iv :î5 oc/. I7S5].

c concours de trois boules, et contre lui par ^„ ^,3 ^eus les jurés alors rentrent

le concours de dix. ^^^ Fauditoire et y reprennent lear» places.

L. iD/ruc/. an V ; 5 irpt- t797j, ctmtenant de: ««- __ Le président Icur demande quel est le

sHres de taiut publie prises relativement à U guKat de leur délibération SUT ctiacane des

cmupiration royale. nucsUons qu'U Icuf a ptésenlétt. — Le chef

Art. 33. I^es jurés ne pourront, dans les des jurés se lève, et (ut : Sur mon honneur

vingt-quatre heures de leur réunion, voter et ma conscience^ la déclaration du jury

pour ou contre qu'à l'unanimité ; Us seront, est que — U donne lectnre de rrtte

pendant ce temps , exclus de toute rommu- déclaration telle qu'elle a été arrAéo dans la

nication extérieure : si, aprài ce délai, ils dé- chambre des jurés. — H la «fcnie , et la re-

ciarent qu'ils n'ont pu s'accorder pniir é nul- met au pi-ésident, qui !a signe éçalcnieot r\

trt! nn vœu unanime, ils se réuniront dciT- la faif signer par le &;relDrr.

DfiS AFFAIRES QUI DOIVENT ETRE SOUMtSKS AU JURY. 745

Le président la signera et la fera signer par le grefDer (a).

350. La déclaration du jury ne pourra Jamais être soumise à aucun re-

cours (b). — I. Gr. 352, 360.

31(1. Abrogé. 1.. 4 mars 1 831, art. 4 (c).

352. (Ainsi rectifié : Loi du 9 septembre i986.)Si néanmoins iesjugiâssont unanimement convaincus que les Jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qull eM sursis au jugement, et renverra rafifaire à la session suivante, pour être soumise à im nouveau Jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Lorsque l'accusé n'aura été déclaré coupable qu'à la simple majorité, il suffira que la majorité des juges soit d'avis de surseoir au jugement et de renvoyer l'aiTaire à ta session suivante, pour que celte mesure soii ordonnée par la cour.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure : ta com* ne pourra l'ordonner que d'olTice et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où TacCusé aura été convaincu; jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré oeupaMe.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la premièrv {d). — i. Cr.

341,350. — P. iSlf.

35S. L'examen et les débats, une fois entamés, devnnit être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les Intervalles néeesMires pour le repos des joges, des jurés, des témoins et des accusés [e). — i.Cr. 343, 354.

554. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour

{a) 16-29 iepi. i7«i, ^ part., Ut. ru, poDf éfrc soumlse à uu floilteau jufy, dont

Abt. 34. I^ déclaralfon do jury sera r<- ne pourra faire parU« aucun des premiers Ju-

çiie par le grefller, blgnée de Jul et du pré- rés. — Nul n'aura droit de provoquer cette

aident. mesure ; la cour ne ponrra l'ordonner que

C D. p. 5 brum. an Vf [25 oet. 1795]. d'offic«, et Immédiatement après que la dé-

A.. A44 V />• «Att -«#- cloration du jury aura été prononcée pubM-

ART. 413. - I. cr. 548 note, quemcnl et dans le r^s oùVaccusé aura été

[b) c. D. p. 3 brum, an IT [25 oet. 1795]. convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été

Art. 4t5. La décision du jury ne peut ja- déclaré coupable. — La cour sera tenue de

mats être soumfse à l'appd. - Si néntffioins prononcer fmmédlatemOTt après la declara-

le tribunal est unanimement d'avis que les tion du second jury, même quand elle serait

jurés, tout en observant les formes, se sont conforme à la première.

tromoés au fond il ordonne que les trois ju- c. d. p. s brum. an iv [25 oei. 1795]. res aujomts se réuniront aux douze premiers

pour donner une nouvelle déelantion aux ^i^t. 416. — I. Cr. 350 noie,

quatre-cinquièmes des voix. ^^^- Nul n'a le droit de provoquer cette

(c)A>xiB!f ART. 3âl. Si néanmoins l'accusé nouvelle délibération; le tribunal ne peut

n'est déclaré coupable du fait principal qu'à îordonner que d'office , et immédiatement

une simple majorité, les juges dàibéreront en- après que la déclaration du jury a été pro-

tre eux sur le même point ; et si l'avis de la noncée à l'auditoire,

minorité des jurés est adopté par la majorité ^l^* Il n^- P^ut, h peine de nullité, y avoir

des juges, de telle sorte qu'en réunissant le Wcu à une nouvelle délibération, dans le cas

nombre ae voix ce nombre excède celui de ^^ rarticlc 416, que lorsque l'accusé a été

la majorité des jurés et de la minorité des eonvaineu, jamais iorsqu'if a été acquitté,

juges, ravis favorable à l'accusé prévau- ^,j c. d. p. 5 bmn.. an iv [25 oci. 1795].

(d) A!>iciE?( ART. 3&2. Si, hors le cas prévu Art. 416. L'examen d'un procès, une fois

par le précédentarticle, les juges sont unanl- entamé, ne peut être interrompu ni suspen-

mcmentconvfiincus que les jurés, tout en ob~ du, et il doit être continué jusqu'à la decla-

servant les formes, se sont trompés au fond, raéon (lu jury mclusivement, sauf les inter-

la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, vaUe» uéce.'^snires pour le repos des juges,

et renverra faltaire à la session suivante, des jurés cl des témoins.

746 CODE D'INSTRUCTION CHIMINELLK. LIV. IJ. TiT. II.

pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer Taffaire à la prochaine session (a). — l.Cr.,40ô. — T.Cr. i"-, art.

555. Si, à raison de la non-comparution du témoin, raffaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger TafTaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, môme par corps, sur la réquisition du procureur général, par Tarrôt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80 {b). — i.Gr.8i,i57 t.,i89,304. — T.Cr. i«^% art. 7 1 1» 2» a« 50.— T. Gr. 2«, art. 6.

556. La voie de Topposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la sîgniOcation qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres^ et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que Tamende contre lui prononcée doit être modérée (c). — Pr.ioaa. — T, Cr. i^^^art.Ti |02«.

Du JugemoBt et d« l'Exéetstion.

557. Le président fera comparaître Taccusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury (d). — i. Gr. 310.

558. Lorsque Taccusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu^il soit mis eu liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs jQns de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

(a) c. D. P. 3 àrum. an IV [25 oct. 1705]. n'a pas €omparu est condamné à une amende

Art. 419. Néanmoins, lorsqu'un témoin triple de sa contribution pereonneUe.— Celte

qui a été cité ne comparait pas, le tribunal condamnation se prononce à la suite des dc-

Eeut, sur la réquisiUon de l'accusateur pu- baU sans désemparer, sur la réquisiUon du

lie, et avant que les débals soient ouverts conmiissaire du pouvoir exécuUf. par la déposition du premier témoin inscrit . ^^x c. d. p. s brum, an îV [« «ri. i?»]. snr la liste mentionnée en larUcle 346, ren- . ' , . , „

voyer l'affaire à la prochaine assemblée du Aux. 422. U voie de I opposition est on-

iury de jusement ^^^^ contre cette condamnation , ainsi que

/nr ?» n ,,* ,vr.t , «— r, ^^^^ ccllc meuliounée cn l'arUcle précé-

(6) G. D. p. 3 brum. an w [î5 oct. 1.95], ^^^^^ ^j^^^ i^ ^jj^ j^urs de la signification

Art. 420. Dans ce cas, tous les frais des qui en a été faite à personne ou domicile, et

cltallona, actes, voyages de témoins et autres, f opposition est reçue, si le témoin condam-

ayant pour objet de faire juger i'atlaire dans né prouve qu'il a été retenu par une mala-

cette session, sont à la charge du témoin qui jlc grave ou force majeure,

n'a pas comparu: et II y est condamné sur /\«, .. •« . .-«. «. ^. , . ^

la rfquisitlo du commissaire du pouvoir (rf)L.i6.î9«;,M.»M';«r£«,i./. tu..

exécutif, par le jugement qui renvoie les Art. 4. Lorsque Taccusé anra été déclaré

débats à la session suivante. — Le même ju- convaincu, le président, en présence <hi pu-

gement ordoime, en outre, qu'il sera amené bile, le fera comparaître et loi donnera con-

par la force publique à la procliaine sessioD, naissance de la déclaration du jury.

poar y déposer. Nota. L^article 428 du Code des délits et

421. Dans tout autre cas, le témoin qui dotyeineadu 3 brmn.an iv statue de même.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre Tua des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à Faudienoe, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L'aceusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres de» autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans Texercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.

Le procureur générai sera tenu, sur la réquisition de raccusé^ de lui faire connaître ses dénonciateurs (a). — i.0r.30t., 66i., 360, 366, 409,4i2. —

G. 727 20,1149, 1382t. — P. 87 3. — T.Cr. I«^,art.42, 71 l»2o.

3tf9. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par Taccusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre Taccusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement 5 plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de Taccusc, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la lin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises : s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. — I.Gr. 30t.,668.,d5S, 866. — G. 1 140, 1882*.

560. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait {à). — i. Cr. 24C, 409.

361 . Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait : en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91 , et même en état de mandat d'arrêt, s'il y écbet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débals , le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite(c). — l.Cr. 379.— T,Gr. i«r, art: 71 sofi*».— T. Gr. 2«,art. 6.

(a) L. J6-W $ept. 17ÔI, fpari., lit. viii. loagcs-iiitéréts. — Il Be peut pIuB être reoris

Abt. l*'. Lorsque l*accusé aura été déclaré ni accusé À raison du même fait, non convaincu, le président prononcera qu'U ^^j t. ,6.^9 t. t79i. 2- pan., tu. vm.

est acquitte de 1 accusation, et ordonnera . ' ^ t^..« ^«-*; .u ^1-,^: - ^ ^é^ -^

qu'il wil mis sur-le-cliamp en Uberté. ^^^J' J: J^"* P?*^^""?*^ **"^. •*^*'"'"*. "*

' ^ pourra plus cire repris ni accuse pour raison

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