‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 558 sur 1118 · C. D. p. 5 ^ntm. an IV [15 oet, 1795). du niénie fait · texte numérisé non relu

C. D. p. 5 ^ntm. an IV [15 oet, 1795). du niénie fait

Art, 424. Lorsque l'accusé a été déclaré c. d. p. 5 bmm. an iv ii^oci. I795j.

non convaincu, le président, sans consulter a», aoo « r- •K.a «nf^»

les juges ni entendre le commissaire du pou- ^^^' ^^^* "" *' ^' '^''^ ''°^^'

voir cxécuUf, prononce qu'il est acquitté de W ^- i^^^sepi. I79i, impart., tu. vu

raccusaUon, et ordonne qu'il soit mis sur-le- Art. 3S. Si l'accusé est déclaré non con-

champ en Itt)erté. vaincu du fait porté dans l'acte d'accusaUon,

426. Tout IndiTidu ainsi acquitté peut et qa'U ait été inculpé sur un autre , par les

poursuivre ecs dénonciateurs pour ses dom<- dé^îosHions des témoins, le président, d'of-

748 CODE D'INSTRUcnoH CRUINBLLE, UV. U. TIT. U.

3tt8. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupabte, le procureur gêasil fiera sa réquisition & la cour pour l'appUcalion de la loi.

La partie civile fera la sienoe pour restitution et don]mage&-ÎDléréli(fl), — I. Cr. i,e6..,3S«.

365. Le président demandera à l'accugë s'il n'a riec h dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pounont jklus pMder qtib le fait eM faux, mé seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit per la loi, ou qu'il ne né' rite pas la pdne dont lé procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou en&i que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui smt dos [i). i.Cr. asî.

3M. La cour pronoDcefa l'absolution de l'accusé, si le Ttât don) il tS déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale (c). — l. lk. m,

365. Si ce l^it est défendu, la cour prononcera la peine établie par la M. même dans le cas oîi, d'après les débats , il se trouverait n'fitre plus de b compétence de la cour d'assises.

En cas de convielton de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus hrlt sera seule prononcée {d).~-i.Ot. t93,3Sfl.

S66. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement oo de condamnation, la cour stalnera sur les dommages-intérêts prétendus (ar U

dm ou gnr la demande de rtcciiMteuT pu- ne mérite pii la peine dont le eomaMiAt lilk, ordonnera qu'il Mit arrêté de nouveau ; du pouvoir exéculif a requis fappUcalh*, il recevra les éclalfcluemei» que le prévenu ou qu'il D'emporté pas de donima^eMm*- Uonnera sur ce nouveau fait, et, s'il y a lieu, rétï au proDt de la partie plalgnanir, oa atil délivrera un mandat d'airél, et renverra fin que celle-ci él^e trop tiaut les iaaatle prévenu, ainsi que les témoins, devant un ges-inléréls qui lui tonl due. lury d'accusation, pour éire procédé t une nouvelle Inetruetlon.

36. Dsn* ce cas, le Jar\ d'accuMllon pourra êu-e celui du dUirlcl dans le cher-lieu duquel siège le (ribuual criminel.

W L. IS-W «pi. ITïl.l'paM., tit.tm.

AkT. 6. Sur cela, le commlesalre du Hol fera ta réauisMion au tribunal pour l'application de la loi,

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