C. D. P. S bntm. m IV [K oct. <T»S
Art. tn. Sur cela,' le commlMaire du pnuvAtr exécutif fait sa réquislUon an trflNinal pour l'appiicalion de a loi.
110. La partie plaignante Tall „ la tienne pour sea doinmage»-inléréts,
(t)L.<ll-UH7X. t7«l.fpnrl.. lir.^ni.
Art. 6. Le président demandera h raccuei
s'il n'a rien A dire pour sa défense ; lui, »et „
wnia ou conielU, ne pourront plus plaider nwnt compëtenî pour proDoncer lei |Snil-
qiie le fait est faux, mais «cutenienl qu'il tions correcUonnelIea réeuHanl des prWs
n'Ml pas défendu ou quoUné crime par la porté* devanl lui.
lui, ou qu'il nu mérite pas la peine dnnt le c d p ibnm m iv [Kaci tTfS]
conunlssalre du Hol a requis l'applicaUon. . * ; '„, , ' . . „ ' , ' j.
^ '^'^ Ait. 43*. Si le Ihit dont l accnné Ml #■
C.D.P.SS»i.ii..n«lv(îs«(.n8S]. jIj,^ convaincu t^ trouve tin du rtwKt.
Art. 431. Le pn'aidem demande A l'arcuté suit des Irlltimaui de piAcc, «ait dei btt*-
s'tl n'a rien tdlr«poursadérenftc.— L'accusé nnux eorrecUonnela , le tribunal a'm^n
ni wacnnMila ne peuvent plB» plaider que le n'en prononce pas moins délIntDvennit.H
fait Ml fau\, mai» se nli^enl qu'il n'est pas en dernier ressort, ii's peines quta»rrf«té"
défendu ou qualllté crime |>ar la M, ou qti'll éirc prononcéca par uea Uibunaïu.
partie chile ou par Taoeusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra Tun des juges pour entendre les parties, prendre connaifisance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.
La oour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera feite qu'en justiflant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais tans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que TalTaire est définitivement terminée(a). — i. Gr. 159, 191,212,359, 364t., 373 0. — G. 1149, 13820.
367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour pronoocera conformément au Code pénal (6). — l.Gr. 339. — P, a5,32i •.
568. L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.
Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais tenue des frais.
Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués (c). — l.Gr. 162, 104, 436,478.-— T.Gr.6^
569. Les juges délibéreront et opineront à voix bassa^ ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil : mais l'arrôl sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.
Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée^ sous peine de cent francs d'amende (d), — i. Gr. 1 63, 1 95, 4 1 1 . — Pr. 1 1 6.
570. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.
Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de Tar-
rêl(e). — l.Gr. 164, 196. — Pr. SO&i. — T. Cr. 1«, art. 58.
(o)L. i6-î9«pM79i,î«par£., £t/.wi. 12. Le grefller écrira le Jugement, dans
Art. 31. Le tribunal criminel sera corn- leipel sera inséré le texte de la loi lu par le
péteot pour connaître des intérêts civils ré- président.
soltant des procès criminels, et il y statuera 13. Le président prononcera à Taccusé
sur-lencharap en dernier ressort. son jugement de conaamnalion; il lui retra-
c. D. F. s brum. an lY [25 oeL 179»]. f«ra la manière généreuse et Impartiale avec
A-, A^n 1 r- fiai ««#- laquelle il a été jurf: il pourra l'exhortera
ABT. 432. — 1. cr. 364 note, la fermeté et à la résignation, et il lui rap-
{b)L. i6'i9iept.i'J9i,v part., lit. yiiu. pellcra les voics de droit qu'il peut encore
Abt. s. Lorsque les jurés auront déclaré employer pour sa défense.
que le fait de l'excuse proposée par le pré- ^ ,> « « 1. 1^ r.. « «na^i
aident est prouvé, les juges prononceront ^' ^' ^- ' *"""' "*" ^^ ^'^ *"'• "®'^^-
ainsi qu'il est dit dans le Code pénal. Art. 435. Les juges délil)èreiit et opinent
Nota. L'article 433 du Gode desdéUU et des ^ voix basse ; ils peuvent, pour cet effet, se
peines du 3 brum. an iv dispose de même, retirer dans la chambre du conseil : mais le
(A kncivs AUT aA8 î *»orm nu la nartto jugement cst pronoucé à haute voix en pré-
f^îl'tS^J^clmZ^ ^™''S^nd;mnra''ux f^^ tf"^^' '' ^' '*^"''' ^' ''"* ' ^''"'
itoST M^'rU S'ar/'r' ^'^'•" 4^6. Avant de le prononcer, le président Slfrogé, Ms. w avnl 1832, art. 8. ^^ ^^^^ ^^ j.^^ ^ ^^^ ^^ ^ j^^j^ ^^^ ^qy^.,,^
{d) L. lfr-S9 sept. 1791, Vpari,, lit, nu. il est fondé.
Art. 9. Les juges donneront leur avis à 437. Le greffier écrit le jugement ; U y inluiute voix, en présence du public , en com- «ère le texte de la loi lu par te président.
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11. Le président, après avoir recueilli les Aril 433. La minute du jugement est sivoix, et avant de prononcer le jugement, lira gnée par les cinq juges qui l'ont rendu, à le texte de la loi sur laquelle U esifondé. peine de nutlitc.
750 CODE D'INSTRUCTION GRIMI?CKL1,E, U\. il. TIT. II.
571. Après avoir prononcé l'arrêt le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la r^ignation, ou à r^ormer sa conduite. t-
Il Tavertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en eassatioD, et du terme dans lequel Texercice de cette faculté est circonscrit (a). — l.Cr.
572. Le greffier dressera un procès- verbal de la séance, à FeCTet de coih stater que les formalités prescrites ont été observées.
Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, m du contenu aux dépositions^ sans préjudice toutefois de l'exécution de Tartide 318 concernant les cbangemens, variations et contradictions dans les dédsrations des témoins.
Le procès-verbal sera signé par le président et le grefiter, et ne pourra être imprimé à l'avance.
Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité.
Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier (b), — i. Cr. 27 7 , 408 .
575. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile aura aussi le môme délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. — l. Gr« 1,66.
Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en ciissation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour (c).— i. Cr. 37i,37 4f.,4i7f.,442.
574. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le
(a) L. 16-29 sept. 1791, î« pari., lit. nu. natioR aura été pfononcé à raccusé, 0
Art. 13. — I. Cr. 369 note. 8"r«*« pendant trois jours à son exécution.
G. D. p. 5 brum. an IV [25 oc/. 1795]. ^^ lc Condamné aura le droit de n
Art. 439. Après avoir prononcé le juge- pourvoir en cassation contre le jugeoieolAi
ment, le président retrace à Taccusé la ma- tribunal : à cet effet, il sera tenu , dans k
nière généreuse et imparUale avec laquelle il susdit délai de trois jours, de remettre si »•
a été jugé ; Il l'exhorté à la fermeté et à la qUIète en cassaUon au greffier, lequel loi «
résignation ; Il lui rappelle la faculté qu'il a délivrera reconnaissance ; celui-d remettra
de se pourvoir en cassation, et le terme la requête au commissaire du Roi, qui «n
dans l(*iuel l'exercice de ceUe faculté est tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de h
circonscrit. justtee, après en avoir délivré recomiai»asoe
(b) Ancien art. 372. Le greffier dressera un au greffier, proci^s-verbaî de la séance» à l'effet de con- 16. Le commissaire du Bol pourra étfkstater que les formalités prescrites ont été ment demander, au nom de U loi, la camobsenées. — 11 ne sera fait mention au pro- tion du jugement : il sera tenu, dans le vaèm cès-vcrbal, ni des réponses des accusés, ni délai de trois j^urs, d'en passer sa déci»»du contenu aux dépositions : sans préjudice tion au greffe, toutefois de l'exécution de l'article âl 8, con- ^^ p. P. s bmm. an n [U iKt. iTWj. cernant les cbangemens, variaUons et con- . j . . tradlctlons dans les déclaraUons des témoins; . Art. 440. Le condamné a trois j«r8 —Le procôa-verbal sera signé par le prési- f^ncs après celui où son jugement lui a été dent et par le grefller.— Le défaut de pro- prononcé, pour déclarer au greffe qn^ cè*-Tert)al sera puni de cinq cenU francs pourvoit en cassaUon. — Pendant ces twii d'amende contre le grefller. --Abrogé. L. 28 !<>"?» ^l ^ ''^^ ^ l'exécution du ji^eMt. avril 1832, art. 9. 411. Le commissaire du pouvoir exéenlll ist i£ •» . ^^r., ^ . ... peut également, dans les trois Jours, dédale) L. 16-29 sept, 4791, irpari.. ttt. rit.. {^, augreffc qJi'U demanda, an^ioii de h
Art. 14. Lorsque le jugement de condam- loi, la catiBtion du jugement.
DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY. Ti\
procureur général ou la partie civile n'auront que \ingt-quatre heures pour se pourvoir (a). — ^l. Ct: 373, 442.
375. La œndamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en rarlicle 373, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de Tarrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande (b). — l.Cr,
376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance delà force publique (i).— P. 25, 26, 234, 475 12° (c).
377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de rcxécution, assisté du greflier.
378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la môme peine, en marge du procès- verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même. — Q. 83. — T. Cr. i«%art. 45,52,53.
379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrôt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés mériteot une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en étal d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits suivant les formes prescrites par le présent Code.
(a)L.i6-«9«îp<.l79i, î« par/., /i/. fin. à la réquîsiUon desdiu coDimlssaires, sera Art. 17. NéanmoiiM, dans le cas d'absolu- condamné la premiùre fois, par voie de potion par an jugement, le commissaire du Roi lice simple, à un emprisonnement de trois n'aura que vingt-quatre heures pour se jours ; et en cas de récidive, il sera condampounroir, pendant lequel temps U sera sursis né, par voie de poUee correcUonnelie, à nn a l'élargissement jiu prisonnier. emprisonnement qui ne pourra être moindre
Nota. L'article 442 du Code des délits et des d'une décade, ni excéder trente jours.
peines du 3 brum. an iv statue de même. o«i».w mar. tstc, concernant Vcgam^ùm, la
(4) L. Xt'^Mepl, 1791, •• part., lit, tiii. eompotilùm et Padminisiralùm dé la Uffion
Ait. 25. Passé le délai de trois jonrs men- crAornc^vr, tous le utre d'Ordre rofeu de la JU-
tienne en Tartiele 16, s'U n'y a point eu de gion d'honneur.
demande en cassation, ou dans les vingt- ^^^ 57 ^eg orocureurs sénéraux du Rot
quatre heures après la réception de la déci- anprès'des* cours rovales et les rannorteura
Mon qui aura rejeté celte demande, la con- .^J^s des conseils de guerre, ne peuvent
damnation sera exécutée. f^i^e exécuter aucune peine infamante con-
c, D p. 3 brum. an IV [15 oet. !795]. ire un membre de la Légion qu'il n'ait été
AftT. 443. La condamnation est exécutée, dégradé.
00 dans les vingt-quatre heures qui suivent 58. Pour cette déeradaUon, le président
les trois jours dont il vient d'être parié, s'il de la cour royale, sur le réquisitoire de i'avo-
n'y a point eu de recoure en cassation, ou cat général, ou le président du conseil de
dans les yingt-qualre heures de la réception guerre, sur le réquisitoire du rapporteur,
do jugement dn tribunal de cassation qui a prononce, immédiatement après la lecture
rejeté la demande. du jugement, la formule suivante : Votu
(I) L. 8Î gervi. nn IV [1 1 avril 1796], qui autorise la ««'^ ?^i''^?^ ^ VhomeUT ; je déclare au réquisition des ouvriers pour les travaux néces^ ^ ^ ioLëgiOn, que VOUS avef CtSSé d'en Maires àrexêeulion desjugemens. ^^^ membre ,
Aax. !•% Les commissaires do Directoire ^^^ ^- ^^^ •^'- *'**• ^ ?«''' '"' *"'•
exécutif près les tribunaux, requerront les Art. 2G. Cette exécution se fera sur les
OBTriers, chacun à leur tour, de faire les tra- ordres du commissaire du Roi, qui aura le
vaux nécessaires pour l'exécution des juge- droit, à cet efict, de requérir l'assistance de
mens, h ta charge de leur en faire compter la force publique,
le prix ordinaire. Nota. L'article 444 du Code des délits et
3. Tout onvrier qui refuserait de déférer des pePnes du 3 brum. an rv statue de même.
752 CODE DUNSTRt'CTION CIUMINELl.K, LIV. II, ïiT. II.
Dans CCS deux cas, le procureur gértéral surseoira à Texécution de rarrtt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès (a). — i. Cr. 36i,365,a75.
580. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-iieu du département.
Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d^assises du département où siège la cour royale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.