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DU JURY, ET DE LA MARIBBE DB LE FORMER

SECTION PREMIÈRE

Du J«ry (1).

381 . Nu! ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. — I. Cr.

396,408. — C. 7 et la note. St., n •., 22f. — P. 18,28,34 3«, 42 3«>.

Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l'article 382 (6)«

— (A. I. Gr. 381,382.)

382. Le l«r août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

La première partie sera rédigée conformémeat à l'article 3 de la loi du

(a) t. 16-29 tepl. 1791, î*-part., til. nu. (1) Le texte actuel est conforme à U loi àm%

A«T. 40. Si Taccuté est déclaré cûbvbjdcu du fart <8î7, qui a abrogé les article» 38Î, 386, 587, 391,

pdrté dans l'acte d'accusatioo, il povrra encore être '»% «t 395 du Code d'inatruction crimiBeUe, à dater

poursuivi pour raison du nouveau fait ; mais, s'il est «lu t" janvier 1828. Cette loi a été interprétée, ou

déclaré convaincu du second délit, il n'en subira la modiBee en plusieurs de ses dispositions par la loi dn

peine qu'autant qu'elle aérait plus forte que celle du 2 juillet 1828, remplacée elle-même par la loi da 19

premier, auquel eaa il sera sursis à l'exécution dn ju- avril 1831 . art. 13-69. Voyei Supp. Election*.

gement. L'ancien texte du Code est rapporté ci*<leiioui (S).

C. D. P. 3 brum. mi IV [25 oct. 1795]. (6) l. 16-29 sept. 1791, 2- part., tU. %u

A«T. 446. Lorgne, pendant les debau qui ont pré- ^^., j, ^out citoyen ayant les conditions requises

cède te jugenaenl de condamnation, 1 accuM; a ete in- ^^j, ^,,ç électeur, se fera inscrire, avant le iSdeeem-

«ulpe, soit par des pieeea, soit par dea dépositions de ^^ ^ ^^^^^ ^„^^ ^^^ servir de juri de i»e-

témoms. sur d'autres faiU que ceux porUs dans l acte ^^^^^ ju^^n registre qm sera tenu à cet dfct p«r te

d'accusation, le tribunal cnmmel ordonne qu il sera .eorétairc gr«IBèr de chaque «strict.

Soursuivi, a raison de ces nouveaux faits, devant le "

irecteur du jury du lieu od il tient ses séancas. mais C. D. P. 5 brutm. an IV (25 oci. 1795] .

seulement dans le cas où ces nouveaux faits méritent Aar. 483. La loi appelle aux fonctions de j«r»

une peine nias forte que les premiers.— Dans ce c«|, tons les citoyens âges ae trente ans aeeomplia, q«

le tribunal suraeoit à l'exécution de la première réunissent les conditions requise* pour être étee-

peine, jusqu'après te jugement sur les nouveaux faits, teors.

{<*) Amiaif TBWB nominatioB du Roi ; — 4* Parmi les docteurs

et licenciés , de l'une ou de plusieurs des

SKCTiON PREîiit&E. quatre facultés de droit, médecine, sciences ei

Da jart. belles^eltres, les membres et correspoodans

de rinsUlut et des autres sociëtéa savantea

Art. 381. Nul m peut remplir les fone- reconnues par le gouvernement;— 5* Parmi

lions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et les notaires ; — 6" Parmi les banquiers, ageos

s'il ne jotjlt des droits politiques et civils, à de change, négocians et marchands payant

peine de nullité. patente de Tune des deux premières classes ;

382. Les jurés seront pris , — r Parmi — > Parmi les employés aes adminlsbratioBt

les membres des collèges électoraux ; -* jouissant d'un traitemtot de <)tiatre toSÊk

2* Parmi les trois cents jaus imposés demi* francs au moins. — Ânenn juré ne pouira

ciliés dans le département ; ^ 3* Parmi les étce pria que paimi les citoyens susdéalgnéa,

fonctionnaires de l'ordic adimiatotratlf à la sauf tout^is ce qui est dit article 3S6.

DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JUR\ . T.ia

29 juin 1820, et oomprendra toutes les personnes qui rempHrofit les œndilions requises pour faii^ partie des collèges électoraux du déparleme iit.

La seconde partie comprendra ,

lo Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le départemeut, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département;

2» Les fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonctions gratuites;

3» Les officiers des armées de terre et de mer en retraite;

4^ Les docteurs et licenciés de Tune ou de plusieurs des facultés de droit , des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de rinttitut ; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roi ;

d» Les notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

§jes officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront |)ortés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de letraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département ;

Le&iicenciéB de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrita sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne seraient pas chargés de renseignement de quelqu'une des matlèroB appartenant à la factUté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justiflé qu'ils ont dqmis dix ans un domicile réel daos le département.

Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus impesés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première. — l.Cr. zntHlanate. — (A. i. Or. 382.)

383. Les Amctioiis de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur du Roi, et de leius sidistitats.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un cuhe quelconque.

Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires du Roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront diipeosés, s'ils le requièrent (a). — (a* f. Cr. 3S4, 385.)

S84. Les listes dressées en exécution de l'article 382 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30 septembre.

ifl) L 16-29 tept, 1781, » part., lit. xi, de la ma- C. U. P. 3 brum. an IV [25 ocf. 1705].

nière de former le juré de jugement. Aar. 369. — I. Cr. 332 noie,

Abt. 5. Ne pourront être jurés les officiers de po- 484. Néaontoios, ces fonctions sont incompatibles

lice, les luges, les commissaires du Roi, Taocusateur avec celles de représeotaos du peuple, de membres

pubJic, les prncurettrf généraux syndics et proeu- du directoire executif, de ministres, dfe iu^eB, d'ac-

revrs syndics des adittintetrations, ainsi qoe tous les cnsatenrs publics, d'offieiers de police judiciaire et de

eitoyeaeqm n'ont pas les ooodilioos nequises pour coromJssairesdupouroir«céeutif,soitprèslesadmlnis-

ètrtfélaetBiicft : les ecelésiastiqnes et les septuaKénai- trations départeusentaiee et municipales, soft près les

res poncroal s'en dispenser. tribunaux.Les septuagénaires peuvent s'en dispenser.

383. Btnl ilè .peut être Jaré dans la nléme tibles avec celles de ministre» de préfet, de

alblre où il aura été officier de poDce |tidl- sous-préfet, de juge, de procureur général,

ctal^, téiftoin. interprèle, expert ou partie, de procureur du Roi et de leurs substituts,

à peine de nuUîTé. — Elles sont également incompatibles avec

3S4. L» fonctions de juré sont incompa- celles de ministre d*un' culte quelconque.

754 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, UV. il, TIT. II.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des soiis-çréfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les. articles ô et 6 de la loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contjre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture,' selon Tordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans firais.

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'article 382 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou Tappel auront un effet suspensif.

386. lorsque les collèges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l'article 384, tiendra lieu de la liste preBcrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 et par i'arUcle 3 de la'loi du 29 juin ISSO;

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de reetiftcation contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exercer les droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois dqAiis la clùture de la liste, les préfets en feront publier et afficber de nouveau la preaière partie atec le tai)leau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septemUre, et qui auraient acquis ies droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront adadses' qu'autant qu'elles auront été formées avant le l<y octobre*

387. Après le 30 septembre, les préfets extrairont, âous leur responsabilité, des listes générales dressées en exécution de Tarticle 8M, une liste pour le service du jury de l'année suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, satis ixmvoir excéder le nombre de trois cents noms, â ce n'est dans le âépartemem de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste preaerite par le présoit article (a). — (A. I. Cr. 387 .)

[o] L. iG-29 sept. 1791, î' part., lit. xi. du jury de jugement -, cette liite sera approuvée par

Aar. 6. Sur tous les citoyen» ayant lei qualités sus- [« directoire, imprimée et envoyée à tous ceux qui

dites, inscriU dans les registres des directoires, le lacoœposerqpt.

procureur général syndic du département eo choisira C. D. P. 5 brum. an IV [Vioct. 1795].

tous les trois mois deui cents, qui formeront la liste Abt. 48S.'^ous les trois mois;th«qae admiûstra-

385. Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration , les commissaires du Roi près les adminisU-ations ou résies, les septuagénaires , seront dispensés s'fls le requièrent.

386. Quiconque ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382 désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré , pourra être compris dans la liste, s il le demande au préfet, et si j après que le préfet aura obtenu des renseignemens avantageux sur le compta du

requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une antorisatioD à cet égard. — Le préfet pourra également faire d oflice la proposition «u -~' nistre.

387. Les préfets formeroi^t, sous leur ponsabilité, une liste de Jures, toutes les fois qu'ils* en seront Yequls pieir les présklens des coura d'assises. Getle réquisition sera &lte quinze jours au moins avint Touverture de la session. — Slla cour est divisée en une ou plusieurs sections . chaque président

DES AFFAIBSS QUI DOIVENT ÊTRE SOUIttSES AU MJRY. 755

388. Dix jours au moins avant Touverture des assises, le premier président de la cour royale tirera au sort, sur la liste trausmise par Id préfet, treote^ix noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentioBoés au truisième paragraphe de l'article 393.

Le tirage sera fait en audience publique de la première chambre de la cour, ou de la cbi^nbre des vacations. — i. Cr. 260, 393 ■., 399 et la note,

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d*eux Texlrait de la liste qui constate que son nom y est porlé. Cette notiOcation leur sera faite hiiit jours au iDoins avant. celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation <}e se trouver au jour- indiqué, sous les peines portées au présent Code.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance (a). — I. Gr. 39St. — Pr. 68. — G. 102. — T. Cr. l««',art. 71

390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort il s'en trouve un ou plusieurs qui^ depuis la formjition de la liste arrêtée en exécution de laniele 387, soient décèdes, ou aient été légalement privés dos capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté up emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur gé^ néral, procédera, séance tenante, & leur remplacement.

Ce remplacement aura li«u dans la forme déterminée par Tarticle 3S8. 301. La liste des jurés sera eomiifê non avenue après le service pour leqwl elle aura été formée.

tri» d^«rt£mcDtale forme d'après s«s connaissances milliers d'habitans ; en sorte que, jusqu'à quinze cents

Ptf«0Boell««t4esreosetfaeniens qu'elle se /ait don- iiabitans, elle nomme un juré; qireMe en somme

wrpar ks adminisiralions municipales, une liste de deux depuis quinze cent uu jusqu'à deux mille cinq

(itovott domiciliés dans réteoduo* du département, eents, et ainsi de suite.

laVtle jii|e pro|}res à remplir les fonctions de jutés^ 4dS. Cette liste ae peut être arrêtée t)u Après avoir

>at d'aceusatioa que dé jugement. été coinmuui(|uée au <^mmissaiTc du pouvoir executif

i'^.EHe divise celle liste en autant de parties qu'il près l'admimstnition départementale, pour y faire

! > de directeurs da jury dans le dfl|»artcnient. ses observations.

4*7. Elle y porte autant de tîtoyeus de cfaaqoe ar» (a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].

<«diHement de jury d'aceinati^n 4|u'il y etisle de Art. 4S9. — I. 4'r. 384 uole.

l|ourni, diui$ le cas OÙ le nombre des alTaires le préfet noliflcra à chacun (rciix Tcxtrait

'«igeraîtf reoBërlr une liste de Jun^ pour de. la llsle qui constate que son nom y est

«McUoa qu'il préside. — * Dans tous les cas, porté. Cette notUicâtiôn leur sera faite huit

^HStesera q^iuf osée de soixante cUoyen»; jours au moins avant celui où la liste doit

^wwra adr«|ée de suite aa président de la servir. — Ce jour sera mentionné dans la

fOQr d'assises ou de aecUon, qui sera tenu de notitlcatron, laquelle contiendra aussi une

U rédoire à trente-six dans les TingtHqaatre sommation de se trouver au Jour indiqué,

°CQre«i compter du jour de sa réception ; et sous les peines portées au présent Code. —

^|^« CtiaQue. préfet enverra la liste aiust est tenu de lui en donner connaissance.

f™uile au ministre do la ^tice, au pre- 390. La liste des jurés sera comme non

""fjjpr^iden^ de la cour royale ; au pro- avenue après le 8er¥ice pour lequel elle au-

furcj- général près de la même cour, au ra été formée.

^^^<^^<tela cour d'assises eu de section, 391. Le juré qui aura été porté sur une

riTi^"^ M procuceur du H«i exerçant liste et aura satisfait aux réquisitions à lui

pf^ la f/>nr d'assises. faites, ne poorra être compris sur les listes

^* I^ liste enUère ne sera point en- des. quatre sessions suivantes, à moins tou-

Tfiyée aux citoyens qui la composent ; mais tefols qu'il n'y consente. — En adressant les

756 CODE D'INSTRUCTION GRIMINELLE, UV. il, TIT. II.

Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront salitfait aux réquisitions prescrites par l'article 389, ne pourront ôtre placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 387.

Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur celte liste plus de deux fois dans la même année.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires.

Leurs noms, et ceux des jurés condamnés àVamende pour la premièreou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387 ; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la mime année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante (a). — (a. i. Ct, 39o, ssi .)

392. Nul ne peut être juré dans la même affoire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité (A;. —(a. i. Cr. 383.)

Bel«

de A

et de ooBvoqwer le Jmrj.

395. Au jour indiqué pour le jugem^ de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présens, le nombre sera complété par les jurés supplémostaires mentionnés en l'article 388, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en veftu dudit article.

En cas d'insuffisance, le président désignera, en audience poUique et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter 1« nombre de trente.

Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairement parmi les autres habitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par Tarticle 382.

(a) L. ie-19 upt. t?9t« f part.. Ut. u.

Abt. 7. \lù eitoycB ne poum joute, um mu tODsentement, être placé plut d'une fois sur lâ liste pendant U révoliitioo d'une année ; et ai, pendant Ica troii mois que son nom sera sur la liste, il a assisté a une assemblée de jurés, il nourra s'excuser d^ remplir une seconde fois les lonctiona, le tout i moins qu'il n'iMbite lâ ville même où si^e le tribnnal eriminel,

G. D. P. S brum, an IV [25 œt, 1795].

Abt. 499. Le même dtoTen peut étra succenivement placé sur las quatre listes qui se font pendant une année ; mais, une fote qu'il a assisté à un jury de

jugement, a peut a^eieusec d'y aidilcr use iceondt fois ilans le cours dt la mèm« année, à noiaa qiA a'hitite la 08aman« où nége te triboMil

(6) U l^-tt upU I79f, îi'p^n., tu, XI.

AnT. 5. — I. Cr. W3 Moi$.

8. Nul ne pourra être juré de jagemeot dans la même afTaire où il aurait été juré draecuanâoa.

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