‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 56 sur 1118 · Les souft-offlclers et gendarmes · texte numérisé non relu

Les souft-offlclers et gendarmes

ae peirreot élément se marier sans en Le conseU d'Étot est d'avis que les prin-

a¥olr oblNia la permission du commandant cipes sur lesquels repose l'état des hommes

iJc la compagnie, approuvée par le c<rfpnel g'opposent à toute recUflcaUon des registre*

4e U légion. Dans le cas où cet officier quf n'est pas le résultat d'un jugement pro-

lopéneor croirait devoir refuser son consen- yoqué par les parties Intéressées à deman-

iHwni, il est tenu d'en faire connaître les ^er ou à contredire la rectification; que ce»

BMttils ao mlnlftrc de la guerre qui pro- principes ont toujours été respectés comme

aoncedéfinilirement. fa plus ferme garantie de i\)rdre social;

oa». tT i/«c. 1831 - 20 >aii«. 1852, reialire au qu'ils ont été Solennellement proclamés par

— C. 54. — Pr. 83 2^ 855-858. — T. Or. 122. — Siipp. Enregistrement, L. 25 mars I8i7, nrl. 75.

iOO. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps ^ être opposé aux parties intéressées qui ne Tauraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. — c, 54, i35i. — Pr. 474 ».

10t. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les regislres par Tofficier de l'état civil , aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé (i). — G. 49, 50, 62. — Pr. 857.

TITRE TROISIEME

DU DMICIU.

Décrété le ^ rcntôse an \I, promulgue le 3 germinal [ 14-24 mars 1803 .

102. Le domicile de tout Français, quant à Texercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (2;. — C. 9 1., 1 3, 7 4, 1 65 »., 1 2 4 7 .

— Pr. 2, 50, 59, 68 »., 420, 781. — I. Cr. 91. — P. 184. — F. 105.

105. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre Keu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. — C. 104 t., except. 107, 108.

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, fhite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera , qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. — G. 103, i05.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. — G. 104.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. — C. 103.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.

Tordonnance de 1667, qui a abrogé les en- registres de Tétat ciTil, des actes qui n'y ont auêtes d'examen à futur; qu'ils vieaneat pas été portés dans les délais prescrits, aéti'e encore consacrés dans le projet de ia V. Jinssi Àv. C» d'ët. 30 marfi 1808, sur troisième loi du Code civil, qu'on ne pour- les cas dans lesquels la rectification des ferait y déroger sans porter le trouble dans gistres de l'état civil par les tribunaux n'est les familles, et préjudicier à des droits ac- pas nécessaire (note à Tart. 70).

auis; que si la loi du 2 floréal an m or- (1) L'avis du conseil d'Ëtat du 4 mars

onna des rectlflcations d'office dans les 1808, décide qu'il doit être fait mention

départemens de l'Ouest, cette mesure ex- expresse de la rectification en marge de

traordÂnaire parut comniandéepar les suites l'acte réformé, et non par shn][)le renvoi au

de la guerre civile, mais qu'elle a éprouvé Jugement ; il doit être délivre aux parties

des obstacles insurmontables dans son exé- avec la mention expresse de la rectiflca-

cution ; que si le mauvais état des registres tion , et le ministère public doit veiller,

dans plusieurs départemens donne lieu à conformémentà l'article 49du Code civil, à ce

des difficultés et à de nombreuses contesta- que la mention de -la rectification soit faite

tiona, il est encore plus conforme à l'inté- uniformément sur les deux registres,

rét public et aux intérêts des individus de (2) Av. C. d'Êt. 30 ))rBiriai an ïi (9 juin

laisser opérer, suiyant les cas, la recUûca- 1805), sur les étrangers qui veuleut s'établir

Uondes actes de l'état civil par les tribunaux, en France (note k 1 art. 7 Code civil).

Snpp. Àct$s de Vétat civU, Av. C. d'Éx., 12 Pour le domicile politique, Y. &. 19 avril

brumaire an xi (3 nov. 1802), concernant 1831, art. 10, modifié par la loi du 25

les formalités à observer pour inscrire sur les avril 184À.

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