DES ABSENS
Le mineur non émancipé aura son domicile cher ses père el more ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur(i). — C.2i4, 306, 460, 607,
1(19. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils uuvaillenl. lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. — c. i08.
110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
~C. 770, 784, 793, 812, 822.--Pr. 59.
lit. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, ekirtion de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites ri'la* dves à cet acte , pourront être faites au domicile convenu , et devant le ju^e dp ce domicile. — G. i76, ii34, use, 3i48, 2152. — Pr. 59, ei, 420, 422,
TITRE QUATRIEME
DES ABSEKS.
Décrété le 24 rentôse an XI, promulgué le ( germinal [15-25 mars 1803).