‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 561 sur 1118 · C. D. E S 6n«w. an Vf [15 ocC. 1795J · texte numérisé non relu

C. D. E S 6n«w. an Vf [15 ocC. 1795J

Abt. S99. — I. Cr. 552 note, 4M. — 1. «r. 385 MOte.

59ft. Kul ne peut ètrejuvédê jdgencot dt même aflaire où il a été juré d'aMuaalioo.

noiiTeUes listes de jurés au ministre de la 392. Nul citoyen Agé de pins de trenu ans

jusUce, les préfets y Joindront la note de ne pourra être admis aux places adnlQis-

ceui qui, portés sur la liste précédente, traUves et Judiciaires, sll ne »roD^ . nar

n'auraient pas satisfait aox réquisitions. Le un certificat de rofficier 4a miidatiré £-

ministre de la justice fera, tous les ans, un bile près la cour d'assises dans la rwsoitde

rapport sur la manière dont les citoyens in- laouelte U a résidé, <m'il a saUsfail aux f^

scrits sur les lUtes auront rempli leurs fonc- mjsltions qui loi ont été faites tootas les

tions. — Si Quelque foncUonnaire appelé Mi qu'il a été inscrit sur une liste de Jurés»

comme juré n a point répofulu k l'appel, le ou que les excuses par lui profoeées ont

rapport l'indiquera nartlculièrement. — Sa été jufléea •valables, «u quil ne lui a en-

H^esté se réserve de donner aux jurés qui core été fait aucune réqolsnion. — ^aOa

auront montré up sèle louable, des témei- pétition ne sera admise, si elle n'est ac-

{inages lionorables de sa satisfaction. compagaée de ce certMIcat.

Les dispositions de l'artiele 391 ne s'appliquent pas aux remplaoemens opérés en vertu du présent article (a).

394. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la tour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment éd douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteroBt aux dâ)ats.

Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empécbés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléans.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléans auront été appelés par le sort (à). — i. Gr. ao9, aos ■.

HHi. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la fonnation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard (c). — i. Or. M9, 40S. — T.cib. i«^art.7i i®a«.

396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'atsises à une amende, laquelle sera,

pour la première fois, de cinq eents francs-,

pour la seconde, de mille firancs ;

et pour la troisième, de quinse cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré* L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais (^). — l. Gr.

897 •. — T.Cr.l", art. 42,71 l^î*», 112.

(a) L'anden article 393 fonne le 1*' para- (c) Akcieit art. 395. Dans tous les eas,

graphe de Particle 394. s'il y a, au Jour indiqué, moins de trente

, ,. ,û , ,ft, -, ^ . ,., jurés présens non excusés oo non dispensés»

L. 16-î» M0pt. m\,%^part„ M. «. j^ ^r^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^ compfèlé par

Art. 19. Dana tous lea cas, s'il manquait le président de la cour d'assises: ils sei>ont

on oo plusieurs Jnrés au jour indiqué, le dl- prig, publiquement et par la voie du wrU

reeteur du jwir lea fera remplacer par dea entre les citoyens des classes désignées en

cttoiyens de U vlUe, tiiéa au sort, en présence l'arlicle 382, et résidant dans la commune ;

du commissaire da Roi et du pubfic, dans k l'elTet de quoi» le préfet adressera tous les

la liste dea deux cents, ai subsidiairement aos à U cour un tableau desdites personnes.

parmi lea citoyena du lieu ayant iea condi- — . Abrogé, L. 2 mai i8i4, art. M. tiona d'électeurs. (d) L'ancien art. 396 se terminait par le

c. o. P. 3 ftniM. an HT [» oct. 17951. paragraphe 8ul\ant, oui se référait à rarUcle

r,r w^ ^ , Ml S91 , abrogé par i article 14 de la loi du 2 mai

Art. 515. Dans tous les cas, s il manque |82T: -Dana tous les cas. le nom du juré con-

un on nlusicurs Jurés au Jour indiqué, le p^ ^^^^^ ^^^ envoyé au préfet, pour être com-

sident les fait ranplacer pardes cUoyens de pjjs dans la note prescnU par rarticle 301 . •

la commune où siège le tribunal, lesquels '^ r r

wsaA Uréa au sort sur la liste partielle de l'ar- l. i6-î« ««p^ t79i, i* part,, tu. xi.

roDdiaaement du Jury d'acensation dont c«tta . , .^ ^^. ,„ . „. „^ ^ ____ .. ^

commune bit partie, et subsidiairement par- . ^^^' ^^' ^•"^ j""^* ^".\"f ^ ^^^ % fîSÎ «uk!! «if .vT^^.i iil; W».«*^t^ du sur la sommation qui lui en aura été faite,

nOlM citoyena du Ueu ayant trente anaac- ^^^ condamné en cinauante livres d'amen^

/kV iM^«u»« •»fii.iA 90i. Ao* i*.**i^ia ftoc Aw, de, et à être privé du droit d'éligibilité et de

JiJ hiTf» ^ * suÎTrage pendant deux ans. Sont exceptés de

i«xie aciucj. laprésenle disposition, ceux qui prouveraient

L. 19-19 Ê$pt. I79t,i*p«r/ , tit. ti. qifHa gout rcienus pour cause de maladie

Art. 23. Le nombre de douse Jurés sera în^e.

abeolument nécessaire pour former un jury de c. D. ?. s drimi. an iy [îs œt. i795].

Jugement. Art. 514. Tout Jnré qui ne s'est pas rendu,

c. D. P. 5 brmm. an IV [î5 oet. 1795,. ^^ j^ gommation qui lul en^a éléfaite, est coo-

Art. 337 . Le nombre de doute Jurés et de damdé à cinquante livres d'amende, à la pri-

tmisadjoinUeatnéceasalrcàpalnedtnnHilé, vaUoti de son droit d'éUgibUité etdesulTrage

pour former un Jury de ^gemrnt. pendant deu« anâ, et aux frais de l'imprea-

758 CODE D'INSTRUCTION GHIMINfiLLE, L|\. Il, TIT. II.

397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans Timpossibilité de 80 rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de Texcuse. — I.Or^ 99Getlanot€, 398.

— P. 159, 160,2«6. — T.Or. l«^art. 42,71 |02<».

398. Les peines portées en rarticle396 sont applicables à tout juré qui. même s'étant rendu à son poste, se retirerait avniit Texpiratioa de ses fouctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la- cour. —

p. 159, 160,236. — T.Cr. 1«^ art. 42,71 1020, 112.

399. Au jour indiqué, et pour chaque aflaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audienoe, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à Tappel sera déposé dans une urne.

L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos., à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé, son conseil, ni le procureur général , ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé è l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (a). — I. Gr. 260, 266, 309, 393 s.,400t

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. — l.Cr. 399, 40 1 •.

401 . L'accusé et le procureur général pourront exercer on égal nombre de récusations^ et cei)endant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. —

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