C. D. P. s bmm. an IV [Vioet
AUT. 506. S'il y a plusieurs coaccusés.' ils Ippuvent se concerter punr exercer les vingt réousaUons que la loi leur acconlo, sans m déclarer les motif». -^ lis peuvent aussi les ei«rrer séparément.
â07. Mais, dans l'un et l'autre cas, la fa-
culté de récuser sans en déclarer les motifs ne peut s'étendre au-delà du nombre de vingt jurés, quel que soit celui des accusés.
(b) C. D. P. 3 bmm, an iV [tHocl. I79âj.
Art. 508. 9i les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel se feront les récusations ; et, dans ce cas, ctiacun d'eux récuse successivement UB des jurés, jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.
fc) €. D, p. 3 bruM. a* IV [45 ocL 1795].
Art. 509. Les accusés peuvent se concilier pour récuser une partie des vingt jurés, sauf à exercer misuite séimrénient le resH* des récusatTbns, suivant le rang llxé «fntre eux par le sort.
760 COD£ O'INSTRUCTiON CRIMINELLE, UV. U, TIT. 111.
qui les auroDt précédée, pourront être annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. —