‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 566 sur 1118 · I.Gr · texte numérisé non relu

I.Gr

$ I'^*. — Matières crimineUes.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans f arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans Tinstruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans Tarrèt même de condasmation, il y aura eii violation ou omission de quelques-unes des formalités ^e le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à Itenuliition de Tarrêt de condamnation et de ee qui l'a précédé, à partir du plu» inden acte nul.

— I.Cr.23l,415,434.'

Il en sera de même, tant dims les cas dlnoompétencQ que lors^'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une on plusieurs denaodvi île Taccusé, soit sur uûa ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une facullé ou d'un droit accordé par la loi, l)}en qtie la peine de nullité ne fût^pas textuellement attachée à l'absanee de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise (a). — t. €r. 120, 276, tity 416. — Supp. Cours et tribunaux, h^ 20 avril i8io,art. 7, n.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de Tordonnanœ qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et safs préjudicier à la partie acquittée. — I.Gr. 360,S7%, 412,442.

410. lorsque la nullité procédera* de ce e[ue l'arrêt aura pnvioncé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, Tannulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'ab- V solution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le ^ fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé. — LCf. 408 «^ /a nofe (art. 456 i»), 434.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée parla loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de rarrêt, sous le préteitte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. —

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