‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 567 sur 1118 · I.Gr. 163, 1D · texte numérisé non relu

I.Gr. 163, 1D

419. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution: mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes

/♦ n D « I ^ivt9M.^, i-oni n'A pas été remplie ; — 4* Lorsque le tiib«-

,«; c. D. p. 5 brum. uni\[Uoci.i .95,. ^^j *'„ij^nél a omis de prononier sur ooe

Art. 4&6. Le tribunal de cassation ne réquisiUon ((tielconqne de l'accasé oo àa

peut annuler les iagemens des trlbunaia cri- oommissaire du pouvoir exécuUf ; — 5* Lors-

minels que dans les cas suitftns : — 1" Lors- qne, dans les cas où U en «Tait le droit, le

qu'il y a eu fausse applIcaUon des lois pé^« tribunal criminel n'a pas ]

DES MANlfiRKS DE SE RÛURVOIR C0ilTRE LES ARRttS OU IDGEMENS. 76!

de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de rarrét pourra être annulée sur la demande de la partie civile. — i.&.a&s, 374, 436.

$ 11. •^Matièni correetloniMlles et de police.

415. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. — l.Gr.66, 145, 177, I82,2t6,409,4i4.

414. La disposition de Tarticle 411 est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matiè]:e correctionnelle et de police.

• $ m. — Disposition commune aux deux paragraphes précédens.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour royale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n^aura lieu que pottr des fkutes trèsgraves et à regard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code. — P*. loei . — T.Cr. i«',art. 42, 7i i® 2®.

CHAPTTRE II.

DES DKBUHDBS Bit CASSàTlON.

416. Le recours «n cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou lêa jugemens en dernier ressort de cette quaUtë, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou Jugement définitif : Texéeution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir.

La pr^nte disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence. — l.Gr.278 et lanote, 299r30i, 408,413,429.

417. La déclaration de recours sera faite au greffe par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier^ et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite.» dans la même forme, par l'avoué de la partie ccmdamnée ou par un fondé de pouvoir spécial^ dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

EHe sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en fienre délivrer des extraits (a). — i.Cr.

17 7,216,373 •. — C. I9S7. — T.Cr. l«%art. 44

(a) L.it'i9 sept. 1791, 2« part , lit. riii. le condamné ,'Boit par le commissaire du

AftT. 15. — I. Qr. 373 note. pouvoir exécatif, est inscrite par le greffier

c. D. P. sfrrwR. an IV [25 ocL 1795]. sur un registre particulier à ce destiné.

Ait. 447. La déclaration du recours en 448. Elle est signée du déclarant, ou, s'il

cassatien» faite au greffe en conformité des ne sait pas signer, le greffier en fera men-

articles 440 et 441 {!• Gr. dTSfiore), soit par tion.

418. Lorsque le recours en cassation contie un arrêt ou jugeme&i eo dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnel^ ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre Tinscription énoncée dans Tarticle précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, Tacte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier : elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mentîon.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamctres. — l.Cr. 4i7. — Pr. 68, roâa. — T. &. i», arL

419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cin- (|uante francs, ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut. — I. Cr. 66, 420 •., 437. — T. Cf. i«", art. 42. — Supp. Cours et tribmnaux, RÉGL. 28 juin 17 38, tit. iv, art. 6 et la noie.

4Î20. Sont dispensés de l'amende, l» les condamnés en matière criminelle, 2» les agens publics pour affaires qui concernent directement Tadminislration et les domaines ou revenus de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, l^ un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur coHimune portant qu'elles ne sont point imposées; 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet dç leur département. — T,€b. i", art. 1 59 •.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de poiîœ, à ime peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. — l. Cr. 1 1 4 ■.

L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera mothré sur Hncompétence, il suffira au demandeur, pour que son recouîs soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où sié^ la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près celte cour, et visée par ce magistrat. — T.Cr. 1», art. 4 6, 711® «<».

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour ou du irilHinal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. La greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur*le-champ cette requête au magistrat charge du ministère public (a).—

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