I.Gr.419s.^423s
.;«; c. !). P. 3 hrum. nn IV i5 net. iT'h.^ drcliiration (i<«i il vient d*c4r« pai|?(I. Cr.
Art. 449. Le condamné, soit en faisant lu 417 note . soit dans les 'dix jours sui^-ans.
DES MANIÈRES DE SE POtRVOèR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS. 7fi3
4SS. Âprèâ les dl\ Jours qui suivront ia déclaration, ce magistrat fera passer au ministre d.e la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.
Le greflier de la cour ou du tribonal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'aurtnde, laquelle sera prononcée par la cour de cassation (a). —ï.Cr.424.—T.Cr.i«^, art. 80.
424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le mi- . nistre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis
au magistrat qui les lui aura transmises.
Le» condamnés poarront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, sott leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation; néanmoins la partie civile ne pourra user du bénétîce de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation (b).
425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou àe police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après Texpira- Ijon des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés (c). — l. Cr. 4 2 6 s.
426. La cour de cassation rejettera la demande ou annullera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission (d). —