I.Gr.408, 413,427 s
remet aa greffe une requête contenait ses tion, par le ministre de la juaUce, leamoyena
moveof de cassaUon. — Le greflier lui en qu'U voudra employer.
donne une reconnaissance, et transmet sur- p., p. P 5 brum. an iv [25 oci. 17951.
^«}^^Lfeu!if'^^^^ '" commteaalre du ^^^ ^^^ , ^ ^^.^,„,^, ^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^^^
fouvoir execuui. ^^ prononcer ^r le reconrs en cassation,
[a) u 1^19 *<p/. 1791. î« part., lit, twi, daDS le mois de renvoi qui iul a été fait des
Art. J8. Les requêtes en cassalion seront pièces par le ministre de la Justice.
adressées directement au ministre de la jus- (rf) l, 16.29 sept. I79i, impart., ut. rm.
Lvl'dSnpLTnîf nri.1^^^ Art. 20. Le tHbunal «e cassation rejouera
f« fiînSfn Jf rnfrïïfi^^^^^^ ^ ^Quête OU aiinullera le jugement dans
i J^ rn«\ii^«ÎL^«f^^^^^^ ^ <i«»-nier cas, il exprimera ^ décision, le
?^2»T ^""*^»^« *" condamne et A aon ^^^jf ^^ j^ cas^tlonret renverra le procès à
'^•"**"* un autre tribunal crtmtnel.
C. D, P. 3 brum. an IV [25 œi, 1795). ç. „ p^ , ^^^ ^ j^ j,^ ^, ,,,5^^
Art. 460. Dans les dix jours qui suivent art. 458. Il rejette U reviéUî ou annuité la déclaration du recours en cassation, le le jugemenL — ïians run et l'autre cas, Il commissaire du pouvoir executif fait passer motivesadëcision.—SMlannulle le jugement, ao minlalre de la justice 1 ejpedlUon duijugo- u renvoie le tooA 4a procès, savoir : — Dément, les pièces du procès, et la requête du yant un autre officier de police judiciaire que condamne, s il en a remis une. celoi qui a fait la première instruction, si le (6) C. D. P. 3 hrum. a» IV (25 ocL 1795]. jugement est annulé pour fait de ce dernier.
Art. 451 .Dans les vingt-quatre heures de r?S?^*"?^ P*^ Je directeur du jury ni par
la réception de ces piècel, le mlnisthî de la iLVÎ^"^^^ crimmel ; - Devant un autre di-
justicc les adresse au trlblmal de cassation, J^^^^f i" J»»"? ,<IV« c^^"* î"^ f ^^«««e ^^^^^
et il en donne avis, dans les deux jours sul- ? accusation, si le jugement est annule pour
van*, au commisMire du pouvoir exécutif '«»^ «^^ <îe dernier ou du jury d accusation,
près le tribunal criminel, lequel en averUt "?" ^^^^l^i Pa^|« tribunal criminel ; - De-
^r écrit le président , le coidamné et son ^P« "" des deux tribunaux criminels les plus
conseil voisinai» si le jugement est annule pour fait
du tribunal criminel ou du jury de jugement.
{c) L. i*.î9 ««p/. 1791. «• part,, fit. tiu 454. ^officier de police judiciaire et le
A«T. I9p Dana le cas où la demande en directeur du Jury auxquels se fait le renrassatioo 9ura été prmentée par le condem* vol du procès dans les cas prévus par Tarticle né, elle ne pourra être Jugée qu'après un mois précédent, ne peuvent être pris que parmi réfolu, à compter du jour de l'admission de *c«ux du ressort de l'un des tribunaux crila requête; eUi)endaotccdé1ti,leroDdamnf' luinels les plus voisins de relui dont le jupourra faire parvenir au trîbima! de cassa- uemcnt est annulé.
764 CODE D'INSTRUCTION CRIMtNEU.E. LiV. il, TIT. 111. I
487. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé. — I. Or. 4ia, 426 et lanote.
488. Lorsque la cour de cassation annultersi un arrôi rendtsi en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivans. —