‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 570 sur 1118 · I.Gr. 408 t · texte numérisé non relu

I.Gr. 408 t

45i9. La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, sairoâr :

Devant une cour royale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation,' si Tarrêt est annulé, pour Tune dee causes exprimées en Tartiçle 299^

Devant une cour d'assises autre que celle qui aura reodu Tarrèt, si Farrêt et l'instruction sont annulés pour cau^ de nullités comnuses à la cour d'assises; t

Devant un iribunal de première instance autre ^lué eelui auquel aura appartenu le juge d'instruction, si Tarrgt et rinstruoUojt sont annulés aux chefs seulement qui concernent les iilitérôts civils : dans ce cas, le tribunal sera saisi sa^s citation préalable en conciliation.

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le piocès devant les juges qui doivent en connaître, et les désignera : toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribuna) de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné Heu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualiQé par la loi, le renvoi, s'il y a une ]3artie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appixrtenu le juge d'instruction ; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi pe sera prononcé. — i.Qr.

408 ■.,426no/f>428.

430. Dans tous les cas où 4a cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal poivr le jugement d'june affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la chambre du €0d~ seil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait nieniion expresse dans cet arrêt. — l.Cr. 427, 429.

431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour oempMer l'inslruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé. — l. Cr. 2 1 4, 4 26 note, 432.

458. Lorsque le renvoi- aur» été fait à une cour royale, celle-ci, «près avoir réparé Tinstruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressert, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé. — i.Gr. 25 1.

493. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'inWuction, et le procureur général, Tun de ses substituts, pour faire chacun en ce qui la concerne, l'histructioD dont les pièces seront ensuite adressée» à h, couv royale, qui prononcera s'H y a lieu ou non à la mise en accusatiop. — l.Gr. 2*26 s., 231 .

434. Si l'arrêt a été annulé pour avêir prononcé une peine autre 91e celle que la loi appliqué à la nature du crime, t^^ codr d%sSiees à qui le

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