‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 58 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DB LA PIBSOMPTIOK D'aBSENCB.

lis. S'il y a nécessité de pourvoir à Tadminifitration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente , et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur iademande des parties intéressées (2). — C. 28, ii4, 115, 121,122, 2093. —

115. Le tribunal, à la requête do la partie la plus diligente, commettra im notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires,

•-Dmptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés (b).

' I ) Dans les édlUong du Code cîyII de absenB pour faillite, voyage de long coure

1^4 et de 1807, on disait : Le majeur inter- ou hors du royaume, seront assigné» à leur

^u aura û sien zhez son curateur, parce dernier dumicile, sans qu'il soit besoin de

«fiï'à l'^^poque oà ce titre a été promulgué procès - verbal de perquisition , ni de leur

i'«i ne MTaH pas encore si Ton donnerait créer un curateur , dont nous abolissons

jottttenr à Tinterdit; mais rarticle 505 a l'usage.

ieff llorertltude. \p) Dwan 20 srp/.-0 ocl. 1791, »ur VorganUation

'2) Poar l'abeenre des niUtalres, Supp. « du notariat, tu. i«r, têct. 2.

i&««^ L. J I ventése anii (!•; inarsl704) j j^^^ 7^ ^es noUires pourront sor la seule ~ 16 frucudor an n (2 sept. 1 '9^)j-« Ijf"- réquisition d'une parUe Intéressée, repré-

^lîL",^- ^« ?oh î I '.Tfo ï^.'.l? senterdans les Inventaires, ventes, comptes,

~ OfiL 3 jull. 181b Cl L. id janv. 1817. partages et autre» opcraUons amiables, les

«; Ow». ^urii IW7, umcka^ la r4/brmatûm de absens qui n'auront pas de fondés de procu-

lajiuiice, lit. u. rations spéciales et authentiques; mais ils ne

^KT. S. Ceux qui seront condamnés an potn-ront en même temps instrumenter danp

UnoiMeaient et aux galères à temps, et les lesdltes opérations*

— C. 135,136,819,838,840,1872. — Pr.928,931 3%942.— T.l'^'^art.T- § 10.

114. Le ministère public est sp<'»cialement chargé de veiller aux inténHs des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. — c. 112, ne t., 126. — Pr. 83, 98 1.

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