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ES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS. 76S

praoë» sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déj& faîte par Je jury. — i. &. 4io.

Si Tarrét a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n'annullera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nuUité ne videra qu'une ou quelques-unes de sqs dispositions (a). —

43tf . V^œosé dont la tondamn^on aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, serA traduit, soit en état d'arrestation, soit en eiéoution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour royale ou d'assises à qu^ son procès sera renvoyé (â). — t. Gr. 1 3 4 , 4 3 4 .

456. 1a partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière «rimineHe, soit eu matière correctionnelle ou de police, ^ra condamnée à une iodemmlé de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condalhnée, envers l'État, à une amende de cent okiqttuite francs, ou de soixante-quinze Crânes seulement si l'arrêt ou le jugeipent a été rendu par contumace ou par défaut.

Les administrations ou régies de l'État et les a^ens publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité. — l.Cr.4i.9 ■.,.4»s. — Sui4>. Cours et fribunausi^ Récl. 28 juin nss^i» part., tit. iv, art. 3S.

457. Lor8C[ue l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sem rendue sans aucuA délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aum statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution, -r- 1.&. 4is ». — Suppv Cowrê et triôunaux, Régl. 28 juin 1738, iv«^part.,tit. nr, art. 88.

456. Lors^'une demande en eassation aura été rc^etée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jDgement, sous quelque prétexte et par quelque moyen qut ce soit. — Supp. CmiTB et trilmnaMtXf Régl. 2S juin 1788, i>«part., tit. iv, art. 89.

4S9. L'arrêt qui aura rejeté la demSnde en cassation sera délivré dans les trois jours an procureur général près la otur de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la justice, et envoyé par celui-d au magistrat cbafgé du ministère public près la cour ou le tribunal qui ttira rendu l'arrêt ou le jugement attaqué (c).— i,Cr. 875, 376, 488.

(a)L. l8-8f Mp£.i7u, i«2MH., <a. vttt. JudMIalre» dlncteuf du Jury oo tribu- Avr 33 Dans It cas «è le jagemeataum nal orimUiel, recoiiun«iice rinstractioo , à été anniilé à rateon de jauue application de pardr du plus ancien des actes qui se troula loi, le tribunal criminel rendra son juge- ▼cnt frappés de nuilité. ment sur la déelaratloo diéjà faife^Mur le (b) t. \$'t9 sept. i79i, tFpmrt., Ht. nu. jury, apièj avoir enwndu l'accMJ oa aea f^j„ ^t, Lorâque le jugement aon été anconseil», alna! que le commlsaiire du Roi. ^^j^ l'accusa sera toujours renvoyé en per- 24. Dana le eaa oA le jMertieni aura été ^^^ç^ ^g^ant le tribunal criminel indiqué «mule à ralaon *e j tolaUjn ou d^s- par le tribunW de cassaUôn. Blonde formes esaenttelles dans llna|ruc- '^ ..... Son du proSsTraèSsé , ainsi ^ las C. d. p. s *r«m. an iv [îs oci. 17«]. témoins, seront présentés à rexaoïen d'nn Abt. 458. L'accusé dont la condamnation nouyeau jury qui sera assemblé à cet effet, a été annulée par le tribunal de cagsauon , r n 9 % hru» <x« IV r«s ont «i>M est tradait en personne devant 1 officier c. D.r. s ôno». a» IV [M ^ci. 47»S}. ^^ ^^^ jadiclàlre . directeur du jury au

Abt. ijè. - (Cet article '«PW**^^ \?^ tribanal criminel, à qui son procès est ren« cleSS, tHre vin, 2«parU«,delaloltfu ie-29 ^^^ d'après les dlstincUons portées par »e?t. !79tJ • ; ^ l'arUcle 453 pi. Or. 408 note).

Uclc 456 (1. Cr. 408 noU), l'offlcicr de police Aht. 21 . Le ministre de la justice enverra

7CG CODE D'INSTRUCTION CUlMlNELLfi, UV. II, TIT. III.

440. Lorsqu'après une preiniùre cassation le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807 (i).

441. Lorsque, sur rexhibiliwï d'un ordre formel a lui. donné par le ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugemens coatraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugemens pourront être annulés, et les oQîciers de police ou les juges i)oursuivis, s'il y a lieu, de la manière expirimée au chapitre III du litre IV du présent livra. — l.Cr. 483-^03.

442. Ix)rsqu'il aura ^é rendu par une cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, eo donner connaissance à la cour de cas§aUon : l'arrêt ou le jugement sera c<issé, sans (|ue les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer ^ son exécution. —

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