DBS DEMANDES EN REVISION
445. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour an crime, et qu'on autre accusé aura aussi été condamné par ^n siutre arrêt comme auteur du mArae crime; si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de Fùinocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand «Même la demande en câss^ion de l'un ou éd i'autre arrêt aurait été rejetée. »
Le ministre de la justice, fioit d'office, soit ^ur la réclamatisb des condamnés ou lie l'un d'eux„Du du procureur général, chaiigeca te procureur ^*nérak près la cour de cassation, de 'dénoncer les deux«rrêtfi à cette cmir.
Ladite cour, section criminelle, «près avoir vériflé que les deuK condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, poiu* être procédé sur les actes d^accusation-s»I]«istans, devant Ufio cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. — I.Gr. 4)9 ».
444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, â(^ l'ordre exprès du ministre de la^justice, adi:essé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérienren'kent à la eundamnatîon et propres à faire naître de ^[Tisaûs indices sur Texistence de hn personne dont la mort supposa aurait donné Heu à la coodanviaiion,. coite cour pourra préparatoirement désigner ifiie cour royale pou^ reconnaître texistence et l'identité de la personne prétendue homleîdée, et les constater par rîutdrrogatoire
sans délai la décisiOD du tribunal de cassa- adressé au ministre delà jusUce, qui à'eftroir
tioD au présidest du triiiunal criminel et au aussitôt au comn^issaire dxk pouvoir eitécutir
eommissafri) du Roi, lequel eu donnera con- près le tribunal crimifael, lequel en donne
naissance à Taccusé et à son conseil. connatssanee, par écrit, an firésideat, à
r n p ^ fc^- «„ IV T9% ^/ 119K} Taccusé, à son conseil, et agit ensuite ainsi
C. D. P. 5 brum. an Vf [25 <kL imj. ^ ,., ^ ^^,^ ^^ ,,^^,^ ^^3^ .
Art. 455. Le jugement du tribunal de (1) Cetie loi a été abrogée et rrtnfilaoée
cassaUon qui rejette la requête, est délivré, paria loi du âO juillet 1828, ^yii flle-inéne
dans les trois jours, au commissaire du a été abrogée. et cempl^cée par la loi dn
pouvoir exécutif près ce tribuaal, par simple \*' avril 1837, rapportée sffis l'article 3 du
e&trait signé du grefller. -^ Cet extrait est Code civil.