DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS
de celte personne, par audition de témoins, et par tous le3 moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.
L'exécution de la condamnatioti sera de plein droit suspendue par Tordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de celte cour.
La cour désignée par celle d^ cassation prononcera simplement sur l'identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cotir de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, Taffaire à une cour d'assises autre que celles qui en aurafent primitivement connu — 1.&. 447, &i8 ».
445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour afoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.
Si les témoios sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le iiinistre de la justiœ, toit d'ofllce, soît sur la réclamation de l'individu condamné par le ï^temicr arrêt, ou du procureur général, cbîirgera le procureur général près la c#ur de cassation de dénoncer le fait à cette cour.
Ladite cour, après avoir véri€é la déclaration dti jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annullera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins Sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné*, et, pour être procédé contre l'accusé sur 4'acte d'accusation subsistant, elle le rtnverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le liremier, soHk second arrêt.
Si les aceosés de faux ténooignage sont acquittés, le sursis sera levé de dmit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté. — I.Gr.330,446.
446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats. — i.Cr. 445.
447. Lorsqu'il y aura lieu de reviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un indiViilu mort depuis, la cour de oassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.
Si par le résiUtat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire do condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.
TITRE QUATRIÈME
DE QUELQUES PBOCfiDURES PARTICOLlttKS.
(Chap. i-iT. Loi décrétée le 12 décembre ISOft^ ^omulgaéc le il du nème taois.) (Chap. ti-vii. Loi décrétée le 15, promulguée le S3.)