DU FAUX
448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguie de fauK, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à Ulules les pages par Me greOier, quî dressera an procès- verbal détaillé de rélat matériel de la pièce, et par la personne qui î'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fi^t mention ; le tout à peine de chiquante financs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette fbrmâlité ait été remplie (a). — I.Cr. 4 4Vt. — Pr. 2 1 4 ». — P. ^45-1 65.'
449. Si la pièce arguée de faut est tirée d'un dépôt publie, le fonctionnaire qui s'en dessaisjra, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende. — i.Or. 448.
450. La pièc« arguée de faux- sera de phjs signée par l'oflicier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoués si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par 'le prévenu, au moflient de sa comparution.
Si les comparas, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas pu ne veulent pas signer, le procès- vcîéal en feranittitieti. *
En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de i^inquante francs d'amende. — i. Cr . 4 4 8 note.
451. Les plaintes et dénonciaflons en faux pourront toijours être suivies, lors ra^e que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires on civils (6). ~ ■. Or. a i ; € 3 . — Pr. 2 1 4 , 2 6o.
452. Tout dépositaire public ou pdrticutier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettra, 'sur Tordoonance donnée par Pofficier du ministère pubUc ou par le juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui aerviroiït de décharge envers tous
(a) L. Ift-i9 iepL 1791, f part., tit. xu , du Faux. déUUlé ; — Elles SOIlt eosuile SigllécS et
Art. 1*'. Dans toutes les plaintes ou dénon- paraQ^ées par le disecteur du Jaiy , ^ dans
ciaUons en faux, les pièces arguées de faux le cas de 1 arUsle 1%8 , pAr le juge de paix,
seront déposées au greffe, signées par le ainsi ^ue par la partie plaigaante oo dév»-
Srei&er, qui en dressera un pVocès-verbal clatrice ; — EUes le sont égalemeot par le
étalllé : eUes seront signées et paraphées prétenu au moment de sa ccftnpamtlon ; —
par le directeur du Jury, >alnsl <|ue par la Le tout à peine de nullité,
partie plaignante ou dénonciatrice, et par le (^^j^ \i.%9-pL i7»i, f/wr/., tu. su, rf« /-«».
prévenu au moment de sa comparution. ^„^ , ^ ^^^ ^ dénildtlatloii. m
c. D. P. 3 bruM. an IV {15 oei. 1795). fou^ pQurronl toujours être reçnes, quoique
Aet. &26. Dans toutes les plaintes ou dé- le^ pièces qui en sont rol^et aient pu serrir
nonciations en faux, les pièces arguées de de/ondementàdes actes Judiciairetoa civils,
faux sont déposées au greffe, et sianées w tïota. L'Article 627 du Gode das dillU et
le grenier, qui en dresse un proees«veml des peines du 3 brum. In iv statue de même.
DE QUELQUES PROCEDURES PARTlClUIfflRES. 761)
ceux qui auront intérêt à la pièce (o). — I. Cr. 449, 454 ». — P». 221 . —
T.Cr. 1"^, art. I3«.,42,7I 1® 2o 5». — T. Cr. 2% art. G
>M5. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines (b). —
454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pouriaient avoir intérêt à ces pièces (c). — I. C». 466 •.— Pr. 201 . — ^T.Cr. i^»^, art. 13 ■.,42,71 10 2«6«.— T.&. 2«, art. c.
455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal ; ef si le dépositaire est une personne publique, eette copie sera par lui mise au rang de ses minutes poiur en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et,il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès*verbal.
Néanmoins, si te pièce se trouve faire partie d'un regislre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article(rf). — C. lan. — Pt. 203,246. — T. Ct. i*^, art. 42.
456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.
Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre^ mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, Varrêt ou le jugement pourra ordonner
(a) L. t6vt9 s^t. «791. 2* part. , lit. xn, du Faux. C. D. P. 3 Irvm. an IV [25 oel. 1795j.
Akt. 3. Tout dépoftiUlre pubUc, et même Art. 629. Lee pièce» qni peuvent être
toot particulier dépositaire de pièces arguée» fournies ponr servir de comparaison, sont
de faux, sera tenu, sous peine d'amende ct «ignées et paraphées a toutes les pages par
de prison, de les remettre sur l'ordre qui en le gretner, par ie directeur du jury, ou, dans
sera ddnné par écrit par Je directeur du jury, le cas de l'article 1 43, par ie juge de paix
lequel lui servira de décharge envers tous «t par le plaignant ou dénonciateur, ou son
mxx qui ont intérêt à la pièce. fonde de procuration spéciale, ainsi que par
^ le prévenu au moment de pa comparution ;
c. D. P. 5 ômm. an IV [w oci. 1795]. ie tout à peine de nullité.
Art. 528. Tout dépositaire public ou par- (c) L. 16-29 sept. i79i. 2* par/., ul m. du Faux. Uculier de pièces arguées de faux est tenu, ^^^ ^ Leadépositahrea publics seuls poursons peine d'y étee «oetialnl par corps, de ^^^^ ^^^ contrainU à fournir les pièces de les remettre, sur l ordre oui en est donne comparaison qui seraient en leur possession, par écrit par le directeur du jury, ou, dans ^^ Yordre par écrit du directeur du jury, le cas de Varticle 1 43, par le juge de paix. , j^^^ g^^j^ ^^ décharge envers ceux qui — Cet ordre lui wrt de décharge envers tous pourraient avoir intérêt & la pièce. cêQx qol ont intérêt à la pièce. ' NerA.L'arUcleMOduCode des délits et des (6) L. lft-29 »epi. 1791, %' part., lit. xi., du Faux, Peines du 3 brum. an IV statue de même.
AUT. 4, Lesjplèeesqui pourront êl^efonr- i^^. i^nscpt. iin^Vpartuiut.duFaux,
aies pour servir de comparaison, seront si- Ant. «. S'il est nécessaire de déplacer une
gnéea et paraphées k toutes les pages par le pièce autbenUque, 11 en sera donne une copia
greffier, par le directeur du jury et par le coUationnée, laquelle sera signée par le jage
plaignant ou déAonciatenr, ou leur fondé de de paix du lieu.
procnraUon spéciale , ainsi qoe par l'accusé, Nota. L*artkle 631 du Code des délits et des
au moment de la comparution. peines du 3 hrnm. an iv statue de même.
qu'ils y seront contraints par corps (a). — Pr. 200. — T. Gr. i«', art. ^5, • 7 1 10 20 50. — T. Cr. 2«, art. 6.
457. Lorscjue les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention {à}. — Pr. 212, 234.
458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce (c). — i.Cr. 469 •. — fc.
459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration ; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction surie faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de rafiaire principale (rf). — c. i3i9. — Pr:2i7».
400. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui Ta produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera saivie criminellçment dans les formes ci-dessus prescrites.
Si le procès eèt engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.
S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'offlcier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir (e). — i. Cr. 448 ■., 637. —
Pr. 240,260,427.
461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention (/*). — Pr. 206.
(a) Om.juU. i7S7, fur u/aux principal et u/aux vant le tribunal saisi de l'aifoire principale.
incident f et la reconnaiê$anc* dee écrituru et NOTA. LeS arUcle8 634 et 636 du Gode des ngnaturee en matière criminelle, tit. iT. délits et des peines du 3 brum. an IV repro-
Art. 14. — Pr. 200 note, duisent ces deux arUcles.
(6) t. 16-29 tept. t791, t» pari,, tit. xu^du Faux. {e) L. 16-29 êept. 1791, Impart., til.xu, du Faux.
Aht. 7 . Lorsque les témoins s'expliqueront Art. 1 1 . Mais, si la parUe qui a argué de
sur une pièce du procès, Ils seront tenus de faux la pièce, soutient que celui qui Ta pro-
la parapher. duite est l'auteur du faux, l'accusation sera
Nota. L'article 632 du Code des délits et des suivie criminellement dans les formes cipeines du 3 brum. an iv dispose de même, dessus prescrites : il sera sursis au Juge- (e) L. 15-29 eept. 1791, t* part., lit »i, du Faux, ment du procès Jusqu'après le jugement de
Art. 8. Si, dans le cours d'une instruction raocusation de faux. ^ ^ ^ ^ ^ ,^ ou d'une procédure, une pièce produite est Nota. L article 636 du Code des detits
arguée de faux par une des parties , elle ^ ^^ P«in« ^» 3 brum. an i? dispose de
sommera l'autre partie de déclarer si elle «néme.
entend se servir de la pièce. //) l. id-t9 sept, I79i, f part,, tu. mi, du Faux.
Nota. L'article 633 du Gode des délits et des . ,, i»^4n«»«, «„mi^ «.«„^..;*o««
peines du 3 brum. an .v .Utue de même. ..^^que le'^SW o^ S^^^r,
{d) L. 16-29 ««pt. 1791, Impart., tit. su, du Faux, pourront présenter au juiry d'accusation «l
Art. 9. SI la partie déclare qu'elle ne veut à celui de jugement , toutes les pièces el
pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du preuves de faux ; mais l'accusé ne pourra
procès, et il sera passé outre à l'instruction être contraint à en produire ou en fabri-
et au Jugement. quer aucune.
10. Dans le cas où la partie déclarerait Nota. L'article 638 du Code des déliU
Qu'elle entend se servir de la pièce, l'insltac- et des peines du 3 brum. an iv dispose de
tlon sur le faux sera suivie civilement de- même.