‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 576 sur 1118 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

DES COMTCMACBS.

46IS. Lor:^|u après un arrêt de mise en aecusaiion, Taccusé n^aure pu rtre saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notificatioD qui en aura été faite à son domicile.

Ou lorsqu'après s'élre présenté ou avoir été saisi, H se sera évadé.

Le président de la cour d'assises (a;, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de Kun et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qui! sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours ; sinon, il sera déclaré rebelle à la loi, qu*il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, qjoe ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lien où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de Tordonnance de

prise de corps (6). — I.Gr. 331,244, 466s., 641. — C. 7,17 •. — T. &. !«•, art. 4Î,71 l®2®8<».

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe on de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de raccQsé, à celle du maire, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général on son substitut adressera aussi cette ordooDanoe au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du cbntnmax (c). — I. Or. 46&. — T. &. i«, art. 7 1 l* 2® 8«, 79.

{a ) A 5CIE5 AKT. . . Le président de Ui cour de priie de corps on de se représenter en jos-

d'assises ou celai de la cour spéciale, cha- tke, l'accasé n'a pu ^tre saisi et ne se pr^-

cnn dans les affaires de leur compétence sente pas dans les dix jours de la oMifica-

respective, ou , en leur absence, le prési- tlon qui en a été faite à sod domicile ; ^

dent do tribunal de première instance. — Lorsqu'après s'être présenté oa avoir été

Modifié. Gb. 54. saisi, H vient à s'évader ; -* On enfla, kn-

ib) 1. 16-29 atpu 1791. «• pari,, tu. ii. qu'aptes svolr été admis à cavtioa, U ne se

A— 1^ Ci o.^ p^^^^nn.» ^« A^ ^^i^ A^ présente pas a|i jour fiie poor 1 camcn da

AsT. fr SA, sur 1 ordonnance de prise de î-ocà. , JT- nVÀidPJit du triimniii eH»i»«i

Y HniTÏÏ;T*n;A; Sr JEÏÏLS:- «m^u™. donnance portant «u'un tel ^ rebeUe à U

tsnn « îv i««Tn^,^ 1^^^^^ ><>' î ^"'«0 ïonséquénce, U est 4léchn dp titie

tion (I. Cr. 466 note), le président du tri- -* j^ àrt\iu h» nifntr«n fran«>9i« . ^mL^IL

ba„.l rend™ une ««ijrfe {nl«.«UK:e pof- Se™ To*f X,^ VSSnSTÏÏJiSL «

tant qu un tel. . - . est déchu du t|M'e de cl- nmOt aa \» i^Mt^^ \LJ!aSw^^ tl

loyei? français, que toute aeUon sa Jujtl- ^Js de « îoISSSS;' qïïtîte'îSon

lui est interdite pendant tout le tejnDs de sa en JosUce lui est ialer^ ^àiSilt mâM

conUimace, et qu'il va être procédé contre .«*« it im'ttJTMi^nii^J^

lui, malgré son absence. Cette ordonnance Si Sn^^L ^^^

sera signillée, proclamée et affichée au lieu ^ *®° swenee.

et dans la même forme que dessus. ^I. Or. {e) L. is-S9 upt, I79i, %tpari,, m, n.

*^A*^*' . -^ - I .'A^ A^ ^ A I A*^* î- Cette ordonnance AL Cr. 46S «olf.

14. Tout accusé qui » -évadera des mal- «rt. i ), avec celle de prise de corps, sera aJ^

wns darrA ou de Justice, sera regardé fichée à la porte de l'awusé et à son domldle

comme con umax, et II sera procédé contre ^lu. ainsi qu'à la porte de l'auditoire poor

lui ainsi qu il vient d être dit. ^.e„, ^^ jjp «ont pas domiciliés ; elle Vw

c. D. p.5*n«i.«iTV [Kèet. 1795|. également nMîfiée à ses cautions, sll m a

AsT. 46}. Lorsque , sur une ordonnance fourni.

DE QUELQUES PROG&DUBES PARTiGUUERES. 773

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la ooiitumaoe (a). — i. C». 466.

468. Aucun conseil , aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé ooutnmax.

Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité (6). — i. Qr. 469.

46B. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis an jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux (r). ^

470. Hors ce cas, il sera proeédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de Tordonnance ayant pour olijet h représentation du coùtumax et des procès-verbaux dressés pour en constater ta publication et Tafficbe.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l'instriction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de ju-

rés(rf). — I.O. 231,408,465«.— C. 1149,1382.

3. Cette ordonnance sera proclamée dans senter pour défendre l'accusé contumax sur les Ueax. t^desSus énoncés pendant deux le fond de l'affaire seulement. S'il est dans dimanches consécutifs ; passé ce temps, les Timpossibilité absolue de se rendre, il enbiens de l'accusé seront saisis. verra son excuse, dont la légitimité pourra c. D. P. 5 bmm. om IV [15 oeL 17951. êlre plaidée par ses amis , et sera décidée

A«t/463-! Cette ordonnance (I. Cr. 4S5 ^^ ^« tribunal.

not0, art. 462), et celle de prise de coros ou c. B. P. s hrum. an iv [îs œi. 1795],

de se représenter en Justice sont publiées, Aht. 467. Aucun conseil ou fondé

de rauoiioire au inminai criminei ; — tues l'impossibilité absolue de se rendre, il peut

sont également notifiées à ses cautions, s'il envoyer son excuse et en faire plaider la

en a fourni ;— Le tout k la diligence du com- légiUmité par «m fonde de pouvoir. — Ses

missaire du pouvoir exépotlf. parens et seaamis ont la même faculté, en

465. Dans le jour suivant, cette ordon- justifiant de son absence hors du territoire

nance (I. Cr. 465 note, art, 464) est adres- contlnenUl de la République, en vertu de

sée, par le commissaire du pouvoir execu- passeport régulier, avant les premières

tif , au directeur des domaines et droits poursuites faites contre lui. d'enregistrement du domicile du contumax ;

-- Elle est «1 oatfe pubUée» affichée et no- ic) l. is-t9 tept, i79i. î^part., tu, n.

tlilée, sans ancon délai, aux Ueux indiqués Art. 7. Dans le cas où le tribunal troo-

par l'articie 463. veraît l'excuse légfUme, il ordonnera qu'il

(o) 1. 16-29 «epi. «791,2* ^ar^,ii/.ra. géra siirsis à l'examen et au jugement

Art. 5. Api'èsun nouveau délai de qoin- pendant un temps qu'il fixera, eu égard à

arine, le procès sera conUniié dans la fonne ^ nature de l'excuse et à la distance des

qnl est prescrite pour les accusés présens, Heux.

à l'excepUon toutefois que les dépositions r n p »&»« ««ivras^/ i7«5i

de témoins reçues par écrit seront taes aux . ^' ^' ^'^ ^"^' f * '^ ** '^'- *''î '

iofés qiri auront été tirés au sort. . . , Art. 468. SI le tribunal trouve l'excuse

r n P s &rtm aniY r«5^ 17951 légiUme, il Ordonne qu'U sera sursis au ju-

. *i, 4 ^ L - aluiL Aï^ gemcntde l'accusé et au séquestre de ses

Art. ♦ee. Après un nouVMudé^^ biens, pendant un temps qu'il fixe, eu égard

lonrs, le procès egi continué dfcns 1» (orme ^\ • ^ ^ l'excuse et à la disUnce des

prescrite pour les accusés présens, sauf les j|gux. •

eXCCpUons ^^^^^^ 'l791, »• part., lit. «. (^ C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795J.

Art. 6. Aucun conseil ne pourra se pré- Art. 469. Après la lecture de l'acte d'ac-

774 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. IV.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de j*e&éctH tion de Tarrét, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnatioii sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.— I. Gr. 476,641. —G. 27,28 etUsnOieS, 120».

472. Extrait du jugement de condamnatioti sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, afliché par l'exécuteur des jugemens criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville ehef-lieu de Tarrondissement où le crime aura été comniis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax (a). — i. Gr. 466, 41 1. — G. 27.— T. &. i«, art. 44.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugonens de contumace qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la i^garde (6).

— I.Gr. 373s., 416s.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présfliis.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci , la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayant-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent firancs d'amende («).

475 . Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

Ces secours sont réglés par l'autorité administrative (rf). — i. iv. 46S, 47 1 .

cusaUon , des ordonnances menlionnëes Tingt-quatre henres de sa prononciation et

dans les articles 462 et 404 (I. Gr. 465 note), à la diligence do commissaire du pouvoir

cl des proeès-verbanx dressés pour en con- exécutif, affichée par l^exécuteur d^ itust-

staler la proclamation et llifflche , le pré- mens criminels, à un poteau nul est planté

»ident, après airolr entendu le commisâaire au milieu de la place publique du lieu où

du pouvoir exécutif, prend ravis des Juge^ le trij)0nal criminel tient ses séances, sur la régularité ou sur ^'irrégularité de ih\c n v \h^^ j^ivck * -^«*.

rinstruction faHe contre raccuseî ^*^ c.ï>.v,i brum. ^ i v (ts cet. i?»»].

470. Si l'instruction n'est pas oonlbrme à Art. 473. Le recours en cassation n'est la loi , le tribunal la déclare nulle , et or- oinrert contre les jugemens par conlomace donne qu'elle sera recommencée , à parUr Q*'au commissaire du pouvoir exécutif, du plus ancien acte qui est ^ugé illégal. (c) c. D. P. 3 brum. an iv [25 oc/. I7«5L

471. Si 1 instruction est régulière, le tri- 4^^ ... «. . , ^^ bunai ordonne que les pièces et les dé«la- ..A"* ^'1* ™ *"5"" cas, U contumace rations écrites des témoins entendus devant tUlH^^H^t f%r^\ suspendre ni retarte l'officier de police judiciaire, devant le dl- * 'n»*^"cU^ à l ^ard de ses coaeçmés pre-

recteur du jury et devant le président du ïw ~ ^ThJ^.P*"* •**" ÎSÎufP'J!??* tribunal criminel, seront lues publiquement 7 i"5?iï®5i?^ ceux-ci, empêcher la remise

aux jurés. -tes témoins, dahs ce cas, ne ÎS^!ÎS!J*'t!î!î ?? ^^f «»?«»•?*«•/>•

déposent point oralement: convIcUon, loraqu'ils sont redunés mt lea

, X ... ... -^ * propriétaires Intéressés à celte remise. —

(/i) h. u-i9sept. i-m, *e part., tit. n Cette remise est précédée d'un pioels^ver*

Art. 8. Les condamnations qui Intervien- bai de description, dressé par fe présMcot

dront con^e un accusé contumax, seront ou par unju^e qu'il a commis. à cette fin.

exécutées , en les inscrivant dans un Uj-. (rf, 4, ,5.1, ^^. 179,^ ^ ^ «, ,^

bleau qui sera suspendu au milieu de I» . ^ , ^ f^ »

phice puMtque. Art. 13. Pendant tout le temos de la coa-

c D p 'S Ar««. «.IV fMnri iT^ii tumacc. Ic prodiiît des biens de raccuséfeer»

c. DP. 5 6r«m. an IV [W oct. 1795). ^^^^ ^^s la caissc du district ; néawnoins.

Art. 472. \a condamnation qui inljer- s'il a, une fcvime «l des enfans, ou un père

vient contre un contumax , est , dans les et une mère dans le besotat , Ha poorrenl

Dk QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES. 77 5

476. Si Taecusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Sa cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mon civile, et si l'accusA n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Gode civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en jus^-

tice(a). — I. Cf. 47 7,S36, 641. — C. 27,29,31,32.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables (b).

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace (0- — !•&• 268,317,512.

demander. 8or les biens personnels de Tac- l'examen et au jugement de l'accusé contu-

cosé. la distracUon à leur profit d'une son- nuix qui se sera représenté, ou qui aura été

me, laquelle sera fixép par le tribunal civil, repris : néanmoins les dépositions écrites

G. D. P. 5 brum. an lY [î5 oct. 1795]. des témoins décédés pendant son absence

Art. 475. - C. 28 iwto a. «f^n^ *"cs «u jury, quîaura tel égard que de

/ » ^ ' ^ n ^i <A7A #•# •... raison à cette circonstance.

(«) ^^'J^^^' «ff ' ««'0- '»'• «^"' c. D. P. 5 bnm. an IV [25 oct. 1705].

\ /- »« , .!!^i J , . . Aai. 477. Néanmoins les déposlUons écri-

L.i6^î9 sept im i- part., M, IX. tcs dcs témolus décédés pendant SOU abficnce

Aet. 9. L accusé contumax pourra en tout g^^^j^t lues aux jurés, qui y ont tel égard

temps se représenter, en se constituant pri- g ^^ ^^^^ gn observant toujours que

sonoler, el donnant connaiwnce au prési- f^g preuves écrites ne sont point la règle

dent de sa comparolion : de ce jour, tous ^^-^^^^ ^^ jgy^ décision, et qu'elles ne leur

ugement et procédur«j faiU contre lui ^^^^^^ ^^ renseignemens.

seront anéartis, sans qu soU besoin d'au- ^^^ ^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^ „.^, ..^

''^J^^'IT^I' ' " ^"^ """^ "" "^""^ Art. 12. Dans le cas même d'absolution, s d Mt repm ei amie. ^.„. ..«„. l'accusé qui a été contumax pourra être

^^Â V I^^}l^?.^^^f}.^nur^l condamné, par forme de correction, à gars» droite cit^s, à com^^^^^^ dcrprlson pendant Uult jours; le jugêpoSrra

A^l^'^^^Tr^tiALt^n^Và^J^^^ aoMi l"i f»f^e en public une réprimande pour de cenx qui ««r^^J^é sriste, ^ a dédiwtion ^ , ^ la jusUce et de la loyauté de

dea frais de régie et de ceux du proc^. ges concitoyens.

G. D.P.5»nim.a»ir[25oci.t7«5]. CD.V.ibnm. anVf [t^oct. 1795].

^"- *!?; ?L*'*?"îf *® ^^î*\""f P™^i!lT Art. 479. Dans le cas même d'alisolution.

nier, on s'a est pris et arrêté, le jugement i^accusé qui a été contumax est condamné,

rendu et les procédutes faites contre lui de- forme de correction, à uardcr prison

pute rordonnance de prise de f^P^J»"» pendant une décade : le juge lui fait en pu-

aséanus de plein .droll, et il est procédé à ^jj^ ^^ réprimande pour avoir douté de la

son égard dana la forme ordinaire. justice et de la loyauté de ses concitoyens, et

(6) L. I6-Î9 aept. i79i,v part., tif. ii. |] ne lui est «ccordé aucun recours contre

Art. il. Il fiera de nouveau procédé .à son dénonciateur.

(U)DE DU.NSTRtCTIO dtlMiNKlXf:. LIV. II. TIT. IV

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