CHAPITRE III
DBS CRIMBS COMmS PAR DBS iCGBS, HOBS DE LECBS F09ICTIU35
CT DA5S l'CIEBCICE DE LEIHIS FOXCTIOTSS.
De W povnosto «I
SECTION PREMIÈRE
M hon de leur» IbaôtîoiM.
479. Lorsqu'un juge de paix, un membrB de tribunal eorrectionDel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l\m de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis hors de ses' Fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour rD>ale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel (a).— I. €r, 144, 179.— P. 9.— T. 6r. i«',art. 71 1» 2«».— Supp. Counef tribunaux, L. 20 avril i8io, art. lo^ DÉCR. ejuillelisio, ari. 4.
480. S'il s'agit d'un crime emportant peine allfictive ou infamante, le procureur général près la cour royale et le premier président de cette oour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire-, le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge dMnstruction. — P. 7 , s .
481. Si c'est un membre de cour royale, ou un officier exerçaot près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un détti ou uo crime hors de ses fonctions, l'oflieier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces (6). — I. Cf. 482. — T. Cf. i«^, art. 42.
48S. Le ministre de la justice transmettra Ips pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tdbunal de police oorreetionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.
S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre oour royale. — l. Cr. 48o et la note, — Supp. Coure et tribunaux, L. 20 avril isio, art. lo, i8.
De la pouniiitc «t MatmclBon opatte dei 4«gM fit Tribunaux «ntces ^um kt Menbret de la Gonr de oastation, le* Goun rojalas et les Cours 4*i pour forfaiture et autre» orimes ou déltt< relatifs à leurs foncti<
483. Lorsqu'un juge de paix ou de police^ du un jogé faisant partie d'cm tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribu-
[n) C. D. P. 3 6rmi. an IV [25 oct. 17951.
Art. 280. SI un directeur du jury -s'est rendu coupalile, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont U peine, n'est ni afllictlve ni Infaminlç, raccusateur public le fait citer au tribunal g'iminel qui prononce conuAc dans te cas do l'article 286. — I. Cr. ksa note»
{b) C. D. P. 3 brtim, m IV [Î5 oet. #795].
Art. 207. Si le président du tx^bunal criminel ou l'accusateur public sc^endent, même hors«de l'eiertice de leurs foDctions, coupables d'un délit emportant nne' peine au-dessus de la valeur de trois journées de tcsvall t^u de trq^ jours d'empris«nnement, le plus âge dès présidcns du tribunal civil eit
OK QUBLQUBS PBUCGDURSS PARTICUUËRES. 777
nal oorrectioiuiel ou de piemière instance, ou un officier chargé du ministère pubUc près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exerdce de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit' sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479 (a). ^
484. Lorsque des fonctiomiaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le {M^mier préaident etie procureur génial près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement daignas à cet effet.
Jusqu'à cette délégation, et dans le cas ou il existerait un corps de dé* lil, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus de la procédure, gn suivra les dispositions générales du présent
Code(fr). — i.Cv. 22 9.,61 •. — F.7,8,12l, 126,1S|.
485. Lorsque le trime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureiu^ généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit. — i. dr.
>UI6. La crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu , ordre au procureur général' près la cour de cassation, de le pour* suivre sur la dénonciaticm.
Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la tour de cassation. — p^. sos ».
487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le mintslrç de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres pour l'audition des tépotns et tous autres actes dinstruction qu'il peql y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation.
-I. Cr. 71 ■., 487. — T. Cr. I«r^art, 71 l^jo.
488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction
tenu de remplir à leur égard les foncUons afflictive ni infamante , Taceusateur public d'ofDeier de pollee Judiciaire, et, s'il y a le cite, par un mandât de comparution, delieu, de directeur du Jury. vant le tribunal criminel qui , dans ce cas^ 208. SHl y a lieu de les mettre en ju- prononce comme tribunal correcUonnel . gement, il fea renirole devant le tribunal sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel criminel de l'un 4» trois départemens hs de ses jugemens. plu« yolsinj, qu'ils choisiascnt, ou qui, sur (ô) c. d. p. 5 frmm. an iv [î^oct, un].
?^\L^.^^ ^A"^^ ^^}^^ par le sort. xm. 286. Si un officier de police judi-
Ce tribunal, al I^flMre est de nature à être claire s'est rendu coupal)le, dans l'exercice
Jugée corrccUomieHement, remplit les fone- ^e ses fonctions, d'un délit emportant peine
Uona de tra)imal corrwUûanet. et pronon- amictive o« Inîaoïante.l'aecuSiteur pubUc
ce comme dans Itt cas dis artlclea285et 2ro. rempBt à son égard lea foncUone d'oTflcier
— I. Ur. 279 nou^ 483 n0te. ^je police judiciaire, et^ après avoir décerné
(a) c D. F. 3 bnm. m IV [t5 oei. 1795Ï. o^nU-e lui les mandats «ramener et d'arrêt,
Aet. 285. Si un officier de police Judiciaire il l'envoie devant le directeur du Jury de
s'est rendu coupable, dans rexarcice de ses l'arrondissement dans lequel le délit a été
fonctions , d'un délit dtfnt la peine n'est ni commis.
778 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. IV.
à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera à ce sujet toutes délégations nécessaires à un juge d'iostnietion, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. — l.Cr. 84. — T. Gr. i", art. 88.
4S9. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui loi aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en Tartide préoédent renverra les procès-verbaux et les autres-actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation. — l. Cr. 8S. — ^T. Gr. i", art. 69.
490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le man* dat de dépôt.
Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. — i.Cr. 95,97 §., soo,603,608s. — T.Cr. i»", art. 71 4».
491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adresserai la section des requêtes son réquisitoire contrant la dénonciation du prévenu. — l. Gr. 492 •.
492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été, ou non, précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.
Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.
Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation. — l. Gr. 493. — T. Gr. 1"^ art. 71 !<> jo. — Supp. Court et tribunaux , Im. î7 venL anvi]i,art. 80.
495. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation sera portée devant la section saisie de l'affaire ; et si die est admise, elle sera renvoyée de la section cilminelle ou de celle des requêtes à Id section civile, et de la section civile à celle des requêtes. — i. Gr. 496 •.
494. Lorsque, dans l'oxanlen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni ioddente, Tune des sections de la cour de cassation apercevra quelque défît de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi conforviément à l'article précédent. — l. Gr. 485, 495. — Pir. 505 ». — Supp. Courtet tribunaux, L. 27 vent, an viu, art. 82.
495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section dvile.
496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation.
Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction. — I. Gr. 61 1., 497 ■. — Supp. Cours et tribunaux, I.. 27 vent, an viii,jart. 82.
497. Ce président pourra déléguer l'audition des téiyoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pri» même hors de l'arrondissement et du département où 'se trotfVera le prévenu.— i. Gr. 84, 488. — T. Gr. i*?»*, art. 88.
498. Le mandat d'arrêt que délivrera ïh président désignera la maison
De QUELQUES PROCÉaURES PARTIGÙLIÈRES. 779
d*arrét dms laqi^ie le prévenu devra être conduit. — I. Or. oe •., 4»o, 6d3,
499. La section de la cour de cassation, saisie de raffaire, délibérera sur la mise m accusaticm, ea séance non pubiiqoe; les Juges devront être en nombre impair.
Si ia nMjorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par. un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté. — I. Gr. 223, 225, 229.
500. Si la migiHité des juges est pour la mise en accusation, cette mise eo accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en même temps ordeonance de prise de coi;ps.
En exécution de cet arrêt, Taccasésera transféré dans la maison de justice de ia cour d'assises qui sera désignée par ^lle de cassation dans Tarrêl même. — I, Cr. 28 1 ■.,603, eoss. — T. Cr. i«*^ aipt. 7i 1050. — x. Gr. 2«, art. 6. — Sopp. CauiQs et tribunaux, L. 27 vent, an viii, art. si .
501. L'instrucyon ainsi faite devant la cour de cassation ne pourra être attaquée quant à la forme. *
Elle sera commune aux complices du tribimal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'ex^ceraient point de fonctions judiciaires. — I. Gr. 226 ». —
SOS. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent
503. Lorsqu'il se trouvera dans la section criminelle saisie du recours eo cassation dirigé contre Tarrêt de b cour d'assises à laquelle TafTaire aura été renvoyée, des juges qui aiu*ont concoimi à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront.
£t néanmoins, dans le cas d'im second re(KAirs qui dcmnera lieu à ia réunira des sections^ tous les juges pourront en Connaûtre.