CHAPITRE IV
DBS DBUTS C0NTBA1RES.au RESPBCT DU AUX AUTORITÉS CONSTITUEES.
504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbalion, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-vert)al ; et sur l'exhibition qui en sera feite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures (a). — l. Cr. S05f.,&09.--Pr. 89. — P. 222 •.
505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de foit
(a) c D. p. 5 brvm, airiv (25 oe<. 1795]. Tordre sur-le-champ, le président leur en-
Ait. ssa. SI un ou plusieort assistans in- Joint de s« retirer. — ëd eas de refus d'obéir
ivropipeiit le sUenee, donnent ées signes à ceUe injonftionyleB réfractaires sont saisis
publics ^approbatloimu d'improbatiot, soit aussitôt, et déposés, sur le seul 0rdre du
^ la déféue des parties, scIr^M Jugement, présld^ift, cqmu de la manière prescrite par
«ikufeiit OD excitent du tumulte fl^.q^oIqHe rarticle 71 (F/ Cr. % note), dans la mai-
maiiirecfue ce soit, et si, wrès l'avertisse- sonêi^arrct, où ils dctneurenl vingt-quatr»
0)^ des huissiers, ils ne rnitrent pas dans heures. '
780 CODE D'INSTRUCTION CaiMllWLLE. LIV. fl, TIT. IV.
donnant lieu à T^pUcation ultérieure de peines eorrectionneiles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement ^»rès que les faits auront été constatés, prononcées, savmr :
Celles de simple police, sans appel, de quelque tribimal ou juge qu*dies émanent ç
£t celles de police correctionnelle, à la /charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujets appeI,^ou par im jnge seul (a). —