‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 579 sur 1118 · I. Gr. 181, 199f. — Pr. 91. — P · texte numérisé non relu

I. Gr. 181, 199f. — Pr. 91. — P

506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'uo tribunal sii^et à appel, le juge ou le tribunal, après avc^r fait arrMr le délinquant et dressé procès-verbal des^^aits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens. — i. Or. 29,so5 note, S09. — P». 92.— P. 222 •. *.

507. A l'égard des voies de flBût qui auraient dégénéré en erioses, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'audience de, la .cour de cassation, d'une cour royale ou d'une cour d^assises (6), la ctur procédera a« jogement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le^lélinq^ant et le conseil qu'il aura choisi oa qui lui aura été désigné par le président^ et, après avoir constaté les fûts et ouï le procureur général ou son su^titut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un ^néi qui sera motivé. — l. Gr. 1^0 h noté, bùb. — T.€r. i«, art. 71 1020.

508. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présens à raudleoce sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer U condamnation. t

S'ils sont au nombref de sept, il faudra cinq vbix pour condankner.

Au nombre de buit et au-delà, l'arrêt de condamnation s^ra proooooé aux trois quart» des voix, de' manière toutefois que, dans le cakul de œs trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en foveur de l'absolution.^

509. Les préfets, sous-préfets, maires £t adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rerri^roat publiquement quelques ades de leur ministère, exerceront aussi les fonctions ^e police réglées par l'article 504 ', et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procèsverbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétens (c). — I. 6r. 6O6.

(a) c. D. P. S bnm. an lY [15 oct. 179&1. de rinstructloa coirectionodle 4Hi erlai-

A»T. 657. SI quelques mauvals.cltoyeng neïle, telles qu'elles sont renées par ks

osaient outrager les juges» accusateurs pu- titres précédens.

blics, accusateurs naUonaui, ooounfssalres (b) Ancien art... ou spéciale*— ITodt/i

du pouvoir exëcntif, greffiers on huissiers, Gh. 54.

dans Texerclce de leurs foncUons, le présl- , , ^ .^ « . i^ rv r«« .^ *«o

dent fait à l'instont saistr les coupables, et ^ c. D. p. 5 brum. an vr [15 oct, nny

les fait déposer dans la maison d'arrêt. Art. 559. Les administraUons déptrte-

L'arde qu^il donne à c€t efTet est conçu mentales et mnalcipales, l^rsqull se troavc

comme dans le cas de Tartlcle j>récédent. — dam le lieu de leurs séances des assèsOM

Dans les Tingt-quatre heures suîTantes, le oui n'en sont pts membres, y exeroeai !«•

tribunal les condamna par forme de pu- mêmes fonctions de police que ceâes tM-

nition corporelle, à un eo^ptisq^nement qui' huées au% juges.— < Après avoir fait saisir lii

ne peut excéder huit jours. pertulMteurs , aux tirmeftHles a#ctos 5M

558. Si les ootr^es, par Uur naAure ou et 557 ci-desaul (I. Gr. 504 motif Im homà

les circonstances, méritent adi peine plus 1^ membres 4e ces administiaflonsdicisMal

(urte, les prévenus sant. ^renvovM à aiibir, < ptoc&-VCrbal d« délit, ei l'env0i*t à f«H

devant les of&dcrs comiiélens, les épriMives " Mer de police fudidalre.

DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIÈRES. 7»i

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