‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 580 sur 1118 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

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CORRECnONlŒLLB ET WK FOUCE, LES DÉFOSITIOMS DC8 PRINCES ET DE CERTAINS PONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT.

510. Les prii»^ ou princesses du sang royal, les grands dignitaires et le ministre de la justice, ne pourront jamais "être cités (^mme témoins, même pour les débat^^qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le Roi, sur la demande d'une perde et le rappoÀ dii ministre de la justice, aurait, par une ordonnanoe spéciale, autcHrisé cette comparution .-^i. Gr. so, 317,511 «., 6i4no/eA.

511. Les dépositions des personnes démette qualité seront, sauf Tenception d-dessus prévue, rédigées par émt et re^ue^' par le premier président de laeour royale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-4îeu d'une cour royale ; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.

n sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de TaSaire, au président ci-dessus nommé, un j&tat des faits, demandes et questions sur lesquels le témolgpage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions. ^— i. Cr.su note a. — T. Or. i*»", art. ts.

512. Les dépositions ainsi reçues' seront immédiatement remises au greffe, ou «envoyées closes et cadietées à celui de la cour ou du juge requé^ rant, ^ communiquées sans délai à l'officier chargé du m^istère public.

dans rexanoen devant le jury, elles'seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité. — i. Cr. 5 1 4 ru^e a, 5 1 6.

515. Dans le cas où le Roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de qudquesHmes des personnes ci-dessus désignées devant le jury, l'ordonnance désignera le cérémonial à (d)server à leur égard. — i. Or.

514. A, l'égard des ministres autres que le ministre de la justice, des grands officiers de la couronne, conseillers d'État chargés d'une partie dans Tadministration ptibtlqae, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agens du Ed accrédités près les cours étrangères, il sera procédé contrae il suit :

Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruotiofl du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient acddentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hqrs du lieu où ils résident pour Fexercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient aecidentellem^t, et si cette déposition n'est pas requise devant le jurj, le président ou le juge d^instniction saisi de l'affkire adressera à celui du Gea où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des &its, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis.

S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étraoger, e^ état sera adressé au minière de la justice, qui en fera le r«i-

782 GODE D'INSTRUCTION OUMINELLS, UV. Il, TIT. lY.

voi, sur les Heux, et désignera la personne qui recevra la déposition (i^. —

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