‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 59 sur 1118 · DE LA DÉCLARATION D'ABSBNCB · texte numérisé non relu

DE LA DÉCLARATION D'ABSBNCB

Ittf. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n*en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que Tabsence soit déclarée. — C. 112, 120, 121. —

Pr. 859 f. — T. !««•, art. 7 8, § 0.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. — C. 102, 1 14. — Pr. 255 ».

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence , et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Ministre de la justice, qui les rendra publics. — C. 114, 119.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. ~-c. ne, ii8.

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