‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 581 sur 1118 · I.Gr.&ll,61Si. (a · texte numérisé non relu

I.Gr.&ll,61Si. (a

515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé Tétai mentionné en Tarticle précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit. — I. Gr. 6 1 4 et les notes.

516. Celte déposition sera envoyée close et cachetée au grefle de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en rarticle 512, et sous les mêmes peines. — l. Gr. 6 1 4 e/ les notes, sis.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans Farticle 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour Teierdoe de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par une ordonnance du Roi.

Dans ce cas ils déposeront par écrit, et Ton observera les dispositions prescrites par les articles 514, ôlô et 516.

(1) Dicft.4 ma» l^lt, relali/ au ea* de eitaiûm admlniStlnUoD pubUqoe, à DM géoéraQl en témoignage de» minUlrea, de» grands ofiàMTS aclaeliemenl CD service, à nO0 ambasMde r empire et autres prineipaux fonctionnaires deUFB et autres agens diplomatiques près leS

de rÉtai. cours étrangères.

Art. 1". Nos ministres ne pourront élre (a)L.îoa€m. anvs [Taoûi 1796],

entendus comme témoins, que dans le cas . Art. 1**. Lorsqu'il y aura lieu de citer en

où, sur la demande du ministère public ou témoignage, soit en matière civile, soit en

d'une partie , et sur le rapport de notre maUère criminelle , des membres ctn corps

grand-juge ministre de la justice, nous au* législatif, ou du directoire exécuUf^ ou des

rions, par un décret spécial, autorisé leur ministres de la république, ou se& agens

audition. auprès des nations étrangères, devant des

2. Le décret portant cette autorisaUon tribunaux autres que ceux séant dins la réglera en même temps la manière dont, commune où ils résident ponr Texerdce de nos ministres seront entendus, et le céré- leurs fonctions, ou dans la commune où ils monial à observer à leur égard. se trouveraient casueUement, le Juge civil

3. Dans les alîaires où les préfets auront ou officier ()e police, ou directeur du jury, agi en vertu de l'anicle 10 de notre Code ou président du tribunal criminel, devant d'instnicUon criminelle, si le bien de la jus- lesquels on voudra les prodnii:^ en lémolns, lice exige qu'il leur soit demandé de nou- adresseront au juge civil ou directeur du veaux renseignemens, les officiers chargés jury du lieu de la résidence desdits repréde rinstruction leur demanderont ces ren- sentans, directeurs, ministres et agens, un seignemens par écrit, et nos préfets seront état des faits , denumdes et quesUons sur tenus de les donner dans la même forme. lesquels les parties civiles, l'accusé ou Tac-

4. Dans les ailBires autres que celles spé- cusateur punlic désirent leur témoignage, cifiées au précédent article , si nos préieta Les officiers de police et juges civils ou criont été cités conmie témoins, et qu'ils allé- minels auxquels cet état sera adressé, fegucnt, pour s'en excuser, la nécessité de ront assigner devant eux lesdKs représennotre service, 11 ne sera pas donné de suite tans, directeurs , ministres et agens , et Us à la citation. — Dans ce cas , les officiers recevront leurs déclarations par écrit, chargés de rinstruction, après qu'ils se se- 2. Ces déclarations seront envoyées, auront entendus avec eux sur le jour et ment scellées et cachetées, an greftè du tril'heure, viendront dans leur demeure pour bunal requérant. En maUère civile , elles recevoir leurs dépositions, et 11 sera procé- seront communiquées aux parties. En madé , à cet égard , ainsi qu'il est prescrit à tière criminelle, elles le seront à l'accusa* l'article &16 de notredit Code. teur publie, et à l'accusé, conformênicat

5. Lorsque nos préfets , cités comme té- aux articles 318 et 310 du Code des délits et moins, ne s'excuseront pas , ainsi qu'il est deB peines. — I. Gr. 303 note,

dit à 1 article précédent, ils seront reçus par 3. Dans l'examen du jury de jugement,

un huissier à la première porte du palais de ces déclarations seront lues publiquement;

justice. Introduits dans le parquet et placés elles seront débattues par 1 accusé et par

sur un siège particulier. — Ils seront recon- ses conseils, et Us jnréi y auront tel égard

duits de la même manière qu'ils auront été que de raison. .

reçus. Nota. Cet arrêté a été déclaré applicable 0. Les dispositions des deux articles pré- aux membres du conseil d'État par Varrélé cédens sont déclarées communes aux grands du J4 germinal an vui (4 avril 1800), aoK officiers de l'empire, aux présidens de notre membres du sénat conservateur et du triconseil d'État, aux ministres d'État et con- bunat, aux préfets, sous-préfets et maires, par selliers d'ÊUt lorsqu'ils sont chargés d'une l'arrêté du 7 tberm. an ix (36 juillet 1801).

DE QUELQUES l'ROCEDURES PARTICULIERES. 783

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