‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 582 sur 1118 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

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Gainés bt befris.

SI 8. La reconnaissance de Tidentité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.

11 en sera de même de IMdentité d'un individu condamné à la déportation où au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris-, et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction (a). — i. Gr. 5i9 •. — P. 7, 8, 1 7, 83, 88.

ISI9. Tons ces jugemens seront rendus sans assistance de jurés, après que Ulcout aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repils, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de

nullité (à). — I. Or. s f 6 •. — Gh. 55.

ttSO. Le proeoreur général et l'individu repris pourront se pourvoir en. cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt reiidu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. —

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