I. Gr. 416, 634i
554. L'opposition dont il est parlé au précédent arâcle entraînera de plein droit sursis au jugement dp procès, comme il est dit en l'article 531.
555. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, Taccusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fné par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en coniîit.
A défaut de cette élection, ils i)e pourront non plus exciper de ce qull ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard (a), -r I. Cp. es. — c. ni.
536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.
557. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt d«satï onrmuniqué, dûment exécuté. — I. Gr. 628 ■.
538. L'arrêt rendu, ou après nn soit communiqué, ou suf une opposition, sera notifié aux mêmes parties 'et dans la même- forme que l'arrêt qui Taura précédé. — l. Cr. 632,63^.;— T.Cr. i««:,arL 71 i*» 2°.
559. Lorsque le prévenu ou raccusé,'rofiicier chargé du ministère public, ou la partie civils, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal d» première instance ou4*ua juge, d'instruction, ou proposé un déclinatoise, soit que l'exception ait été' admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour^ cassation pour être réglé de juges-, sauf. à se pourvoir devant U cour royale contre la décision portée par le tribunal de première instant 'ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour royale (6). — i:Cr. 4i6.
540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux, de première instance, établis dans le ressort de la même cour royalo, senonV saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, saur le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.
[a) Ofto. août 1757, «tir la ivocation» tl riffleme»* d€juge9, tu. m.
Art. 4. Aucunes lettres ou arrêts de ré* glement de Juges ne seront accordés en matière criminelle aux accusés contre lesquels 11 y aura un décret de prise de corps subsistant, s'ils ne sont actuellement prisonniers dans les prisons des juges qui auront rendu les décrets, ou des cours supérieures auxdits juges ; et s'ils n'en rapportent Técrou en bonne forme, et attesté par le juge ordinaire des lieux, en cas que l'accusé se
soit remis dans d'antres prisons que celles desdites eours, lequel écrou sera siniilé aux parUes civiles, si aucune y a, ou èleurs procuieurs, et à nos procureurs ^^éraux, ou A leurs substituts , dans les jurMUcUons royales dans lesquelles le procès sera pendant, ou aux procureurs des hauûiosU- <1er^,«dans la justice desquels ils seront poursuivis ; le tout à^peine de nullllé.
(6) 0«D. août 1757, sur Us évocmêiona «/ rigUmtm déjuges. Ht. n.
Art, 19. — Pr. 363 nofe a*
DES RÉGLraïKNS DE JUGES, ET DES RENVOIS D'UN TRIB. A UN AUTRE. 787
Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auqyel ils ressortissent Tun et Tautre-, et s'ils ressortissent à difierens tribunaux, elles seront réglées par ia cour royde, sauf le recours, s*il y a lieu, à la cour de cassation. —a. Gr. 22s, 237, 526 1.
541. La partie civile, le prévenu ou Taccusé (}ui. succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende, qui toutefois n'excédera point la somme de trqis cents francs, dont moitié sera pour la partie. — 1. Gn. saa. — P* 367.