‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 587 sur 1118 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

DES BBNV0I8 D'UN TUBUl^AL A* UN AUTBB.

548. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour jpoydle ou d'assises (a) à une autre, d*un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique 6u de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. — 1. Cr. 543 •. — Pr. 3SS etlc^note 1.

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis^ lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. — l. Cr. 544, 552. — Pir. 369.

544. Les officiers chargés du ministère public» pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation^ pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à Tappui , au mbistre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

545. Sur le vu de b. requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera déânitivement, sauf l'opposition, ou ordonnm*aque le tout soit communiqué. — i.iCr. 52s •.

546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que ia cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sup-4e-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'ofScter chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de- la ooYinaissance du délit, et eiyoindra à cet ofûcier de transmettre les pièces avec «son ayis motivé sur la demande en renvoi ; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. — T. Cr. 1 «, art . 7 1 1 » 2°.

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public; jt que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il ya lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire. — T.Cr. i«',art. 71 102®.

(a) Ancien art... ou spéciale. — Mi)difié. Qi. 54.

Z^^ UKjL b WSTtlCJUfS CRIMI>XLLi:, UT. U, TIT. MU

548. T*A arrv^ «r j. ^.jr J»- \»j .ie h rvy-y-:^ « ti»^ («teor<. anra définitH \(fn^i\ ^J.JK î-'.r ujjH «l^rnziiyJtf ea rvo^..^. ^rr», à la ditJLVOce du procuiv-jr z^^.'T^ [».•» la «y-'jr à^. caf^cûixi e: jer ."lîi'^frnv^iiaire du ministi^ de ia j i^'yv, iK'iî^e. â/»:t a rMffi*:kr rtiarE»- «i^ miTi-^r.-i? p(it4kr près la cour, V xnh^iViX ii^x k- y.jf «f ir*-trixti«jo d»^?.?ai5j. soi: a la parie a%ile, au pré\rtiu

ou a faoriji^ ^j fiersr»rine ou au dooLcia* ^u. — 1.&. i42, s* 5. T. IV, 1*^.

arl. Ti l'î*.

549. LY»j.jw>*i:ion d^ s^ra pas reroe. <i tlte n'est jvis fomm d'après ks r»*t'k-5 ^ daix» kr d^-iai fiié au chapitre l<» du près^fït titre. — I.IV. sssi.,

550. L'opposition r*^ue enif<c»rte de pîeîn droit sursis au jugement du pnK>-*. amiUÈft il f^t dit en rartkle â3l.

551 . Les arljdes 525. 530. 531. 554, 535. 536. 537. 538 et 541, scrout communs aux deman^les en n^nvoi d'un tht»uual à un autre.

552. L'arrêt qui aura rrjeié une demande en ren\oi n'exduTa pas une nou^Hle demande en renvoi fondée sur des faits surrenus dépôts. — i. (k.

TITRE SIXIÈME

KES cocRs snauEs.

Iah décrétée le 15 décembre ISOS, promulçnee le S5 du même mois.]

ART. 553-599.— Abrogés. Ck. 54 (0.

TITRÉ SEPTIÈME

OIMTS D'»TÉftiT PHBLie ET Dl SUETB WWUU.

Xaù décrrlee le 16 décembre 180S, promiliçttée le tf dn'méroe nwis.)

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