DES FAISONS, MAISONS D*ARRÊT ET DE JUSTICE
603. Indépendamment des prisons établies poiy* peines, il y aura dans chaque arrpndissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour é'assises, uno maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aufa été rendu une onionnance de prise de corps (a), — l. Cr. ioo,-i04, 107, iiQ%.j i34, 213,
604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines (b). — l. Cr. 603, g^5 %.
605. Les préfets veilleront à ce que ces difierenles maisons soient nonseulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucimement altérée (r). — i. Cr. 6 n s.
606. Les gardiens de ces maisons feront nommés ^ar les préfets {d).
607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un regiatce.
Ce registre sera signé et paraphé à (outes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et paf le préfet, pour les prisons pour {leines (e). —