I. Gr. 604, 608 s., 61S
(a)L. 16-S9mp<. 1791, 2- pari., tii. lu.. des personnes détenues ne paisse être au-
AiT. 1". II yaara.pr^ de chaque tribu- cunement altérée,
nal de district, irae mi^âon d'arrêt pour y Nota. L'artlcle67l du Code des délits et des
retenir ceux oui seront envoyés oar man^ peines du 3 brum. an iv statue de même,
dat d'officier de police > et, près oe chaque (<f)L. 16-29 mj»4. Î79i,2«/>ar<., Hi.xnu
tribunal criminel, une mai^n de Justice Art, 3. La garde de ces maisons sera
pour détenir ceux contre lesquels 11 sera donnée par le dircclofre de' département,
iDtenrenu une ordonnance de prise de corps, gur la présentation de la municipalité du
jndépendanunent des prUons qui sont éla- lieu, à des homme», d'un caractère et de
Wies comme peine. ^ „ . mœurs irréprochables , lesquels prêteront
Nota. L'arUde 570 duCode des délits et des serment de veiller à la garde de ceux qui
peines du t bnim. an iv statue de même, leur sQr«nt remis, et de les traiter avec
[h] L. t s-29 sept. 179 1 , 2" part., tiu xiii. douceuT et humanité.
Art. 1 1 . Les maisons d'arrêt ou de jus- Nota. L'article 572 du Code des délits et des
itce seront entièrement distinctes des pri- peines du 3 brum. an iv statue de même,
sons qui sont tebUes pour peine, et jamais (e) L. lô-tt tep/. I79i, î^parL, m.xuu
Q(T honme eodéamné ne pourra être mis Art. 4. Les gardiens des malsons d'ar-
dans la maison d'arrêt, et réciproonement. rét, malsons de justice, ou geôliers des pri-
Nota. L'article 580 du Code de»détlts çtdes sons, seront tenus d'avoir un re^^istre signé [leines du 3 brum. an iv statue de même, et paraphé à toutes les pages par le préside) L. 16-29 «^/>/. »79i, i'pnrL, Ht. xin. dent du tribunal.
Art. 2. Les procureurs généraux syn- c. o. P. sftno». «« lv(»5oc/. 1795].
(lies veilleront, aouh l'autorné dés directoi- Art. 573. Chaque gardien de maison
ros de département,' à ce fve ces différentes d'arrct, maison de justice on geôlier ées
maisons soient non-seulement sAres , mais prisons, est tenu d'avoir un registre. ~ C<*
propres et 8aiiie5,*de manière que la santé registre est signé et paraphé à toutes les
790 GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. \l, TIT. VU.
608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte doDt il sera porteur^ l'acte de remise sera écrit devant lut
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge (a).
— I. Gr; 607, 609 t.
609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises (6), d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afilictive ou «à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre (c), — i. Cr. 607 1., eio. — F. ii9, 120, iîî.
610. Le fegistre ci -dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que rtM*donoance, l'arrêt ou le jugement en t-ertu duquel elle aura lieu (d).
611. Le jugp d'inslructioA est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la maison d'arrêt de rarrondissement.
Une fois au moins daqs lé. cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.
Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons et tous les. prisenmers du département. — i. <Gr. eos,
612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison -d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où 11 y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le'compiissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons (e).
— I. Gr. 606.
pages par le dlrcclcur du jury, peur les c. d. P. 5 ôrirm. a» iv[ Wocf. f79&]. maisons d'arrét et les prisons, et par le Abt.S76. Nul gardien ou geôlier ne peut, à président du tribunal criihinel, pour les peine d'être poursuivi et puni comme coumaisons de justice. . ^able de détention arbitraire , itcevoir ni (a) L. 16-29 ««p/. 179 f, 2«;»aw.,/i/. XIII. retenir aoctine personne qu'en vertu, soit
Art. 5. Tout exécuteur de mandat d'ar^ d'un mandat d'arrét décerné selon les forrôt, d'ordonnance de prise de corps ou de mes prescrites par les articles 222 et 2ZZ de jugement de condamnaUon à prison , sera la constitution , soit d*une ordonnance de tenu, avant de rcmcUrcJa personne qu'il prise de corps, d'un décret d'accusation, oa conduit, de faire inscrire en sa présence, d'un jugement dercondamnation à prison, on sur le registre, l'acte dont il est porteur: à détention correctionnelle, et Ans que la l'acte de remise sera écrit devant 4ui; le transcription en ait été Taitesar son registre, tout sera signé, tant par lui que par le ,^ 1. 16-2« w/.i. I79i, î^parL, ta, «u. gardien ou geôlier, qui lui en donnera co- .^J » . 'ui-^ ^i^i«««,. «n«„<i^.^ pie signée pour sa décharge. * , /rt. l'^}^Jf^^^^ ^^};^^^,,^;^;^^
NoTA.L'arliclc674duCoaedesdélit8etae8 \l'^:^!^JJLJ^i^v^^l^^
peines du 3 brum. an iv statue de même. ^f'^^^^*^^!^I^^^^}j:^^J^^^
(b) Ancien art... ou une cour spéciale. - de la sortie du détenu atos ^««1 «^
Modifié, Gh. 54. nance ou le jugement en vertu desquels eue
L^:lV'è'AtÀ^^^^^ * No^j;'arUcle576duCodede8déli^
Art. 6. Nul gardien ou geôlier ne pour- . ^ 3 ^ ^^^^ j ^^^^
ra recevoir ou retenir aucun homme qu'en i"^"'^ " ' ,.-«.« , ,..
vertu des mandats, ordonnance» ou Juge- («) ^ '«"^^ «'?'• * '^*' ** P"^'" '»'• "«»•
mens dont il vient d'être parlé ( 1. Cr. Art. 8. Dans toutes leç viUes où il y an-
608 note ) , à peine d'être poursuivi et ra, soit une maison d'arrêt, soit une maison
puni ain^ qu'il est porté au Code pénal, de justice, soit une prison, 110 des officiers
DE QUELQUES OBJETS DiNTÉRÉT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. 791
613. Le maire, le préfet de police, ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit sufllsante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra.
Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrdt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour Tinstruction, soit pour le jugement (a). — l. Gr. ses, ei i .
614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit & regard du gardien ou de ses préposés, soit à Tégard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seuV même mis aux fers en cas de fureur ou de -violence grave, sans préjudice des poursuites aiiAiquelles il pourrait avdfr donné lieu (b). — Pr.