‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 592 sur 1118 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DBS MOTBlfS D'ASSU^Bil LA LIBBBTB UfDIVIDDBLLB GOHTBB LBS DÉTENTIONS

iujé<«Xls9 ou d*autres actbs arbitraires.

615. Ën.eiécution des articles 77, 78, 79,£0, 81 et 82 de Tacte des constitutions du 22 frimaire an VIII <i), quiconque aufa connaissance qu*un

manicipaux du 11^ géra tena de faire, au tion de lai^uelle elle est ordonnée ; 2» qu'il moins deoY fols par semaine, la visite de émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait ces Qiaisons. donné formellement ce pouvoir ; 3* qu'il NoTA.L'article&77du Code des délits et des soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il peines du 3 brumr. an iv exigeait la Visite lui en soit laisse copie, au moins deux fois par décade. 78. Un sardien ou geôlier ne peut recela) L, 16-M atpt. ii9U9i'parL, iu,m, voir OU détenir aucune personne qu'après

Art. ». L'offlcier municipal veillera à ce !î!?L?/îî2^iiJ^^^^^^

16 la Bourriture des détenus soit sQfllsante «Tfonmî 1 «rrestaljon cet actedolt être un

SûUeMrà^^^^ "T^. TouWrn'Su aeôlier est tenu, sans

n^eir, ma'e^'emfnr^^^^^^ ^^^ 'l^LC^hânS^Tl^mJ^

tlon an directoire de département, sans JL^riSnt i. K^S^f *™uL^^^

préjudice de la poursuite criminelle contre f/j" îî?îL^.rf«?a®^fMi -?2iî2 J«„u ^;

lui s'il Y a tieuT ^^°* -ioutes les fois qu il en sera requis par

Nota. L'article 678 du Code des délitsel des. cet^fflc^*""- ...,., ..

peines du 3 brum. an iv sUtue de môme . J^ ^ 'r^!r^'Sft^''Zf^^ i'!2?'ïïfr±

......«» . .««. «> . -., tenue ne pourra être refusée a ses paréos

{b) L. I6-Î9 $€pt 1791, impart., a/.ui. ^^ ^j^ porteurs de rordfe de l'offlcier cl-

Art. 10. U police des maisons d arrêt, ^n^ j^quei sera toujours tenu de l'accorder,

de justice et de prison , apparUendra à la ^ moins que le gardien ou geôlier ne repré-

moBicIpaHt^ du liai. 1^ président du tri- gente une ordonnance du juge poux tenir

buna) podrra néanmoins donner tous les ja personne au secret. ordres qu'il jugera nécessaires pour le ju- gj. xous ceux qui, n'ayant point reçu de

gcmjftt et l'instruction. Si quelque détenu i^ loi le pouvoir de faire arrêter, donne-

tous

.,.-.- ™., 'arrestation

ordonner qu il sera resserre plus étroitement, autorisée par la loi, recevront ou retienrenfermé seul, même mis aux fers, en cas ^^^nt la personne arrêtée, dans un lieu de de foreur ou de violence ^ave, sans préju- détention non publiquement et légalement dire de la poursuite crimmelle, s a y a lieu, désigné comme tel, et tous les gardiens ou Nota. L'article 670 du Code desdélits et des geôliers qui contreviendront aux disposlpdnas du 3 brum. an iv statue de même. tjons des trois articles précédens . seront (1) ComnT. ti/rim. an Yiii [13 déc. 1799]. coupables du crime de détention arbitraire. Art. 77.' Pour que l'acte qui ordonne Tar- 82. Toutes rigueurs employées dans les restation d'une personne paisse être exécu- arrestations, détentions ou exécutions, auté, il faut, 1* qu'il exprime formellement le ires que celles autorisées par les loin, sont motif de l'arrestation, et la loi en exccu- des crimes.

:92 CODE D'iiNSTJlLCTION CRIMINELLE, LIV. 11, HT. VII.

individu est détenu dans un lieu qui n'a i>as été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner a\is au juge de paix, au procureur du Uoi, ou à son substitut, ou au juge d'iustrucUon, ou au procureur général près la cour royale (a], — Gh. 4. — P. 1 14 •., 34i •.

BlU. Tout juge de paix, tout oiricier chargé du miDistère public, tout juge d^instruction, est tenu d office, ou sur. l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès-verbal {b), — ^P. 1 19 ». — T. Or. i", art. «s.

Gi7. il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la forc« nécessaire-, et toute personne requise est tenue de prêter main-forte. — I. Cr. 6 16.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de Tordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la [>ersonne du détenu, sur la réquisition qui on sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, Ou de faire au jnge de paix l'exhibition de .ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire (c). — i.Cr. co7, 609. — P. 120.

Page 1