DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
La demande en réhabilitation ne pourra être formée par le^ condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou ù la réclusion, que cinq ans après Texpiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation dvique, qu'après cinq ans à compter d^ jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de TemprisojmemeQt, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la deniande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après Texpiration de la nouvelle peina», et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enr^strement des lettres de grâce (a). — i. Cr. 620 1., 633. — P. 7, 8,
620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure dejmis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande
Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à Tinstant où il quitterait son domicile ou son habitation.
Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le souspréfet et le procureur d[u Hoi ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé (b). — i. Cr. C2 1 «.
621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.
622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur générai : il donnera ses conclusions motivées et par écrit. — i. Cr. C24.