‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 595 sur 1118 · L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle · texte numérisé non relu

L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle

(^ ÂMCiEM ART. 619. Tout coDdamné à senter par nos cours ce qu'elles jugeront «à une peine afDicUve ou infamante qui aura propos.

subi aa peine, pourra. être réhabitué.— Lia ^ «.^ , * . i^«i j-..- # *-,

demande en reltiabilitition ne pourra être Co».w5al, 25.i7»/..6i>cM79i. l-?,flr/.,a/.....

formée, par les condamnés aux travaux for- Art. l*^ Tout condamné qui aura subi

ce:» à temps ou à ia réclusion, que cinq ans sa peine, pourra demander à la municipa-

après l'expiration de la peine, et par les lité du lieu de son domicile une attestation

condamnés à la peine du.caYcan, que cinq à l'elTct d'être réhabiiiU^; — Sairoir : Les

ans à compter du jour de l'exécution de condamnés aux peines des fers, de la réclu^

l'arrêt. — Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 11. sion dans la maison de force, de la gène»

o«. anmineiU, aa^i 1670, iii. ,v.. J« j^ détenUon, dix aus après l'expiration

' ' de leur peine; les condajnnes à la peine

Art. 6. Les lettres d'abolition, celles pour de la dégradation civique ou du carcan,

ester à droit après les cinq années de iacontu- après dix ans à compter du jour de leur

mace, de rappel de ban ou de galères, com- jugement.

mutation de peine, réhabilitation du con- ,^,^ «« . « * *-ui ir.™* #■#-..

damnéen ses biens et bonne renommée, et (*)Cc«Hi»««AL.M,«p/..6oci.i.tfi.i-,,ar<.,/,^ri..

de révision de procès, ne pourront être scel- Art. 2. Aucun condamné ne pourra de-

iées qu'en notre grande cnancellerie. mander sa réhabilitation , si , depuis deux

6. L'arrêt ou le jugement de condamna- ans accomplis , il n*est domicilié dans le ticm sera attaché sous le contna-scel des let- territoire de la municipalité à laquelle sa très de rappel de ban ou de galères* comrau- demande est adressée, et s'il ne joint à lalion de «peine ou de réhabilitations à faute dite demande des certificats et attestations d« quoi les impétrans ne pourront s'en al- de )>onne conduite, qui lui auront été délider, et défendons aux Juges d'y avoir égard, vrés parles municipalités sur le territoire

7. Enjoignons à nos juges, mcuie à nos desquelles il a pu avoir son habitation ou coura, d'entériner les lettres de rappel de son domicile pendant les deux années qui ban ou^dfl galères, commutation de peine et ont précédé sa demande ; — Lesquels certide réhabilitation, aui leur seront adressées, flcats ou attestations de bonne conduite ne sans examiner si dles sont conformes aux pourront lui être délivrés qu'à l'instant où charges et informations ; saiffà nous repré- il quittera Icsdits domicile ou habitation.

794 CODE D'INSTRUCTION CRUlINELLg, UV. II, TIT. Vil.

Vfl4. La cour el te ministère public pourront, en tout état de cause, orilonnerde nouvelles informations. — i. Cr.sie*.

6S5. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui devra donner son avis, et du lira ou la condamnation aura été prononcée.

686. La cour, le procureur général entendu, donnera son avis. — l. &, 632,614,627*.

687. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réfaabilîtfitioD.

6S8. Si la cour est d'avis que la demande en rébebilitatioa ne peut iOt admise, le condaitiné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel inlo^ valle de cinq ans (a).

689. Si la cour pense que 1& demande en réhabilitation peut être admbe, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le pmcureur général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter 'le tribunal qui aura prononcé la coodamnation.

apport & Sa Hqjesté par le ministre de la jus>

m est prononcée, il en sera expédié dee lettres oà é.

habilitation seront adressées à la cour qui am envoyé copie authentique à la cour qui aura prot transcription des lettres sera faite en marge de [damnation (c).

655. La réhabilitation fera cesser, pour 1'aventr, dans la personne du

condamné, toutes les incapacités qui rcÂiltaient de la condamnation {d). —

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