DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GËNÉRALE. 79S
crimioelle se prescriront par vingt apnées révolues à compter de la date
des arrêts ou jugemens.
NÉanmoins le condamné Ae pourra résider dans le département où demeuraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait élë commis, soit ses héritiers directs.
Le gouvernement pourra assigner au candamué le lieu de son domicile (a). I.&. 841. — c. 3i,ïai9. — p. 6-B,'
63S. Les peines portées par les arrêts ou jugemms'rendue en matière airrectJODnelle se prescriront par cinq années révolues à compter de la (ialede l'arrfit ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peioes prononcées par les Iribunanx de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaifuës par la vûie de l'appel. — l. Cr. !03, Î(IS,84Î. — P. 6,
657. L'action publiqbe'et l'actfon civile résultant d'un crime de nature à ealralner la peine de mort ou des peines afllictîves perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine ailliotive ou inramante, se prescriront après dii années révolues à compter du jour'où 1 à dans cet intervalle il n'a été fait aucun ac suite.
S'il a été Tait, dans œt, intervalle, des actes d Doa suivis de jugement, l'action publique et l nmt qu'après dix années révolues,' à compter lOtme des pprsonnes qui ne seraient pas impi slniction ou de poursuite (6). — i. &. t, etz. P.i,g.
638. Dans les deux cae exprimés en l'artic dialioctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à Être puni correclionDellement. — l. Cr. eta ■. — P. a.
638. Les peines portées par les Jugemens rendus pour contraventions de police seront prescrites après denx années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première {t\Cifri»Ai..titépi^ott.nn.i"pari..iii.n. dent coiDDieDceront i courir du Jour où A«T. 3. Aucun Jugement de condamna- 1'?"'?""^* **" *''''^' '"" *^ conoue ou tton, rtnilu p«r un tribunal criminel, ne legalemcnl constatée, pourn être rois t eiëcuUon, quant à la c D F ibrum.ax iv [ISocf. I7'ki.
peine, aprte un lapa de ïinal année* révo- , ' ' „ , . .
lua, i compter du jour où ledit iuaemenl *»»• 9- H "^ Peu' *'™ intente aucune 'an été rendu. action publique ni ciTile.pour raiaon d'un
,,,,. , ., ' , , , .„, , déiil, après trois année» révolues, à comp-
(iic— rf.u, is..y(.^«i. mi. i~,ori..i». n. jg^ j„ ^^ Où l'eilslence en a été connlw Ait. I". U ne pourra être intenté au- et légalement conatalée, lorsque dans cet tune leUon criminelle pour raison d'un Intervalle 11 n^ été Tait aucune poursnite, aimt, iprèc trois années révolues, lorsque 10. Si, dans les trois ans, Il a été coinitU) cet iulervAlle 11 n'aura été tait aucune mencé des pouraullits, soit cDmln elles, soit pDunuite. civiles, à raison d'un délit, l'une et l'antre
1. Quand U aura élë commencé des pour- acUon dorent si\ ans, même conire ceux ■oilei t raison d'un crime, nul ne pourra qui ne seraient pas Impliqués dans ces ^ poursnivl , pour raison dudll crime, poursuites.— LGs si^ ans se comptera paspr^ six années révolues, lorsque dans cet reniement du jour oi'i rcxistuncc du délit iolensUe aucun jury d'accusation n'aura a élé connue el légalement constatée. — jtétliré qu'il y ■ Heu à accusation conire Après ce terme, nul ne peut être recherché, <ii. soit qu'il ait été ou non Impliqué dans soit au criminel, soit au civil, si, dans l'inet poursuites qui auront été faites. Les dé- tcrvalle. Il n'a pas été condamné par défaut lais portés aa présent article et au prccc- ou cuntumacc.
ii'wi 'XI p'^-jrfc.-*^;. fa CûLi'Jt cK ;M' n*- i-»- u l eri j^jûiil iin*5"vciL lt t:/j:»Jiiii-
<rJr#; îittu'îi»^^ par la 'vo*^ *>- I cp;^- V'of^û'>u y^ltA^sA et ] a"i-. *l "/^^ -h* pf<'M'n;oJil âpre»'. «Mi*; ajjîj*>; r<^'.wje- af?>:L;»>T «ie ia DO*^':i.i»aL lt -i;.»}»'-
641, hij a»i';iju 'aji. kè fjnAuHTï^t par d^^aul ou par c^ii'iiEJt:^. ntn la pjfif*^ ^ prewTiUî. W; pourrout êînr ôOriiii a se pr*fseiii-er j«*fjr pin^
m*T W f\^UiUi ou la 1'J}Ti*Jjmhi'M a,. — I.Cr. 14 9. ISC. 4:€s. — C 11.
tt4St. J>ffc cr>u4aj/iiiatîoriib ci^il^i* p<jrlfc** par k* airnlf ol }«ar •* ^sus-riKffjK fpfid ijh eu uiàûuTH criinifi^lk. c^irTf^-tiouneile ou de p«j:jc»-- e: û►^'CJ•^ ini'MM'JÛAi'M^ w; prew;rir(Hil d'après ies règles établies par k d^ît c "l —
4(43, J>f* di^fKihJtioriK du préseril chapitre ne dérogeai p*c«ini am •«fi;irticiilier*?)4 relative» a la preMrription de.< actions résultant de catrujtdéliu ou de certaines contraventions 'i;. — r. i»*.
'ny c. fi. f . 5 Witm. «« IV 'it!i oc/. K»ri'. N<rriu Ce§ deax arUcI» rpj»r<«QQt*^ic 'r-
AiiT. 4Hf). 1^ p«me p^irt^^ «lafM If jure- licle IS, tH. ii, T put., de la loi âb «-9
ffierit dfi C4iodafiifuiUoa par r>outuiDar«, «ft sepiemlff-e iT^l.
{tffvrWe, par vini^ aju, â compter dé û 1; IV/y» ooUminrat Sopp. Chcsae L
<laU{ du jiifÇHniHftL Z mai lU 4 4 , arU 39. — Sopp. F^ch* Jbmm^e.
481. MjAift, u; l«inp« paflM*, V^cjcum D'est L. 16 avril 1829, arL 62. — Sapfû r«Af^
phi* ffi^u â te ytéètuUr pour puri^er aa cou- rwraïur , L. 211 iefiL-a ocL 1 T9 1 , Ui. u i
luuiac«. art. 8.
FIM J)(J CO0K UINSTKtCTION CRIIll?<E£iJ:.
TABLE DES MATIÈRES
DU
CODÉ D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
DiSHisfTKms pMtLiai;i4mE8 Art. 1 à 7