MATIERE CRIMINELLE ET DE POLICE
PBBMIfill TARIF.
DtoRT CONTEÏIANT BÉGLKMEirr POUR L^ADMIIftSTRATtON DE LA JUSTICE EN MATIÉBB CRIMIKELLE, DE POUCE CORKECTKHINELLE ET, DE SIMPLE POLICE,
(18 juin 1811.)
Vo les lois et réglemens concernant les frais de justice criminelle, et notamment la loi du 30 nivAse an v, l'arrêté du gouvernement du 6 messidor an vi, les lois des 18 germinal an ni, 7 ploTlôieanix, 5 pluTiôse an xiir, notre décret du 34 février 1806, et la loi du S 8€ptenibre 1807 ;
Vu aussi le Gode dInstrucUon criminelle, le Code pénal, la \ot organique du 20 avril 1810, notre décret du 6 Juillet de la même année, et nos décrets des 30 Janvier et 2 février 1811;
Nôtre conseil d^Ëtat entendu,
Noos AV05S DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CC qul SUlt : ,
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article l''. — L'administration de renre§Mtrement continuera de faire l'avance des frais de Justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office su à la reqaéte du ministère public» sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvre- Beat de ceux desdils frais qui jie sont point à la charge de l'État, le tout dans la forme st selon leê règles établies par notre présent décret.
t.— Sont compris sous la dénomination de frais de Justice criminelle, sans distinction
des fqds dlnsiracUon et de poursuite en matière de police correotfonnelle et de simple poliee:
1* Les frais de translation dëk prévenus on accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge ;
2* Les ftrflk d'extradition dte prévenns, accusés Ou condamnés ;
> Les honoraires et va<^tlons des médaoins, chirurgiens, sages- femmes, experts et loterprètes;
4* Les Indemiiltés qui peuvent être accordées aux témoins et aux Jurés;
&* Les frais de garde dp scellés, et ceux de mise en fourrière ;
6* Les éfults d'expédition et autres^Uoués aux greffiers ;
7* Les salaires des huissiers ;
8* L1nd6m9tté accordée aux officiers de Justice dans les cas de transport sur le lieta do crime ou délit;
9* Les lirais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours royales, et à nos eonseillers-audif^drs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'asalfes ou spéciale,'^insi qu'aux yfficiers du ministère public, autres néanmoins <IQe les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a* été sUtué par l'aiPlicle 10 de notre décret du 30 Janvier ISII ;